CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 7 ; Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 5 ; Hygiène et sécurité
SOUS-SECTION 3 ; Médecine professionnelle
Article L417-27
(Loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 Journal Officiel du 22 décembre 1978 p. 4230)
(Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119 III Journal Officiel du 27 janvier 1984)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XVI Journal Officiel du 16 juillet 1987)
Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.