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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre IV ; Des droits de l'Etat

Article 770


(Ordonnance n° 58-1007 du 24 octobre 1958 art. 1 Journal Officiel du 28 octobre 1958)


(Ordonnance n° 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 25 décembre 1958)


   Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
   Elle est dispensée de recourir au ministère d'un avocat ; le tribunal statue sur la demande trois mois et quarante jours après une publication et affiche dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République.
   Lorsque, la vacance ayant été régulièrement déclarée, l'administration des domaines a été nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.
   Dans tous les cas, il sera justifié de l'affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des domaines et revêtu d'un certificat du maire du lieu d'ouverture de la succession.




Source : LEGIFRANCE
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