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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre IX ; De l'autorité parentale
Chapitre II ; De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant

Article 384


(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 art. 5 Journal Officiel du 7 juillet 1974)


   Le droit de jouissance cesse :
   1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
   2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
   3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.




Source : LEGIFRANCE
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