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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre IX ; De l'autorité parentale
Chapitre II ; De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant

Article 383


(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 40 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
   La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.




Source : LEGIFRANCE
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