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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V ; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre IV ; Du régime de participation aux acquêts

Article 1571


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 33 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
   De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il ya lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.




Source : LEGIFRANCE
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