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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V ; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre IV ; Du régime de participation aux acquêts

Article 1570


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 33 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
   La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
   A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.




Source : LEGIFRANCE
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