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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section I ; De la preuve littérale
Paragraphe II ; Du titre authentique

Article 1320


(Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)


   L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.




Source : LEGIFRANCE
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