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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section I ; De la preuve littérale
Paragraphe II ; Du titre authentique

Article 1321


(Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)


   Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.




Source : LEGIFRANCE
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