(Last update : Sun, Oct 23, 2016)

L'arrêt n° 1684P du 12 juillet 1995 de la Cour de Cassation
(Épx Scherer c/Guillemot)

COUR DE CASSATION

Audience publique du 12 juillet 1995

M. BEAUVOIS, président

Pourvoi n° 93-18.182/J

REPUBLIQUE FRANÇAISE

cassation partielle

Arrêt n 1684 P

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par

  1. M. Christian Scherer,
  2. Mme Elisabeth Lafforgue épouse Scherer,

demeurant ensemble La Butte aux Crèches, Chemin du Vallot, à Jouy-en-Josas (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre) , au profit de M. Jean-Renaud Guillemot, demeurant 48, rue Vital, à Paris (16ème),

défendeur à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR , en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson- Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, observations de Me Le Prado, avocat des époux Scherer, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1295, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1993), que les époux Scherer ont, le 30 juin 1983, acquis des époux Grasset un pavillon en l'état futur d'achèvement, qu'un litige est né à l'occasion de l'exécution de ce contrat, les parties se reprochant réciproquement une inexécution de leurs obligations ; que, par arrêt du 17 novembre 1989, les époux Grasset ont été condamnés à payer aux époux Scherer le montant de non façons, malfaçons et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que les époux Grasset, qui avaient cédé leur créance sur les époux Scherer à M. Guillemot, ont été déclarés irrecevables en leur demande en paiement du solde du prix de l'immeuble, des travaux supplémentaires et de la clause pénale ; que le cessionnaire de la créance a assigné les époux Scherer en paiement des mêmes sommes ; que les époux Scherer ont demandé la compensation de la créance de M. Guillemot avec le montant des sommes mises à la charge des époux Grasset par l'arrêt du 17 novembre 1989 ;

Attendu que, pour débouter les époux Scherer de cette demande, l'arrêt retient que la créance de ces derniers n'a été rendue certaine, liquide et exigible que par arrêt du 17 novembre 1989, postérieurement à la cession de créance régulièrement notifiée aux époux Scherer, le 23 juillet 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la créance des époux Scherer et celle des époux Grasset étaient nées de l'exécution d'un même contrat et alors que les époux Scherer pouvaient opposer au cessionnaire une créance postérieure dès lors qu'elle était connexe à celle que les cédants avaient sur eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en compensation des époux Scherer, l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Guillemot aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux conseils pour les époux Scherer

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1684 P (CIV.3)

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué,

d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à compensation entre la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur et Madame SCHERER et celles prononcées par l'arrêt de la Cour de VERSAILLES en date du 17 novembre 1989 à la charge des époux GRASSET et au profit des époux SCHERER ;

AUX MOTIFS QUE les époux SCHERER ne disposaient pas, avant la cession, d'une créance certaine ; que l'existence de celle-ci n'est apparue qu'après le dépôt du rapport d'expertise qui a constaté les malfaçons et les a imputées aux époux GRASSET ; que leur créance n'a été rendue certaine, liquide et exigible que par l'arrêt de la Cour en date du 17 novembre 1989 donc bien postérieurement à la cession et à sa notification ; que par conséquent, en application des dispositions de l'article 1295, alinéa 2, du Code Civil, la créance des époux SCHERER sur les époux GRASSET étant postérieure à la cession de créance et à sa notification régulièrement faite le 23 juillet 1985, ne peut se compenser avec celle-ci ;

ALORS QUE, la cession n'empêche pas la compensation de créances postérieures à sa signification lorsqu'il s'agit de créances et dettes connexes ; qu'en refusant de prononcer la compensation bien qu'il ressorte de ses propres constatations que les créances et les dettes réciproques des époux SCHERER et de M. GUILLEMOT, issues, l'une du contrat lui-même, l'autre de la mauvaise exécution du contrat, étaient connexes, la Cour a violé l'article 1295 du Code Civil ;

Copyright. ©1995-2016 AdmiNet. All rights reserved
Logos : E. Rougé & A. Ventura - Partners : blog fr be by gl eu tv Beware of fake Adminet
URL : http://admi.net/min/jus/cass1684P.html
  Top of page
Feedback
(Last update : Sun, Oct 23, 2016)