L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
Au sens de la présente loi, l'expression "entreprise éditrice" désigne toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse.
1 Si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire;
2 Si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme et le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés;
3 Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.
1 Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote;
2 Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse.
Cette obligation incombe à l'entreprise cédante.
Pour l'application du précédent alinéa, est étrangère toute société dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue par des étrangers ainsi que toute association dont la majorité des dirigeants est étrangère.
"Art. 6. -- Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.
"Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au sens de la loi n 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique.
"Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à l'article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque l'entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
"Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa précédent.
"Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
"Toutes le obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication."
Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé
de la mention "publicité" ou <
(1) Les dispositions de l'article 11, du 5 de l'article 12 et de
l'article 21 ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n 86-210 DC en date du 29 juillet 1986.
1 Prêté leur nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des
dispositions de l'article 3;
2 Eté partie à une convention prohibée par les dispositions de l'article
7;
3 Accepté de recevoir ou reçu un avantage en violation des dispositions
de l'article 8;
4 Promis ou versé, accepté de recevoir ou reçu une somme d'argent ou un
avantage en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 10;
5 (1).
(1) Les dispositions de l'article 11, du 5 de l'article 12 et de
l'article 21 ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n 86-210 DC en date du 29 juillet 1986.
1 Les présidents, les directeurs généraux, les administrateurs, les
membres de directoires ou de conseils de surveillance, les gérants ou les
dirigeants de fait de sociétés qui auront émis des actions au porteur en
violation des dispositions de l'article 4 ci-dessus;
2 Les dirigeants de toute entreprise éditrice qui n'auront pas fait
procéder aux publications prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus;
3 Les directeurs de publication qui auront enfreint les dispositions du
second alinéa de l'article 10 ci-dessus.
II. -- La fin de l'article 5 de l'ordonnance n 45-2646 du 2 novembre
1945 précitée, après les mots: "les articles", est ainsi rédigée: <<8 et
10 de la loi n 86-897 du 1er août 1986 précitée.".
III. -- La fin de l'article 6 de l'ordonnance n 45-2646 du 2 novembre
1945 précitée, après les mots: "de l'article", est ainsi rédigée: <<6 de
la loi n 86-897 du 1er août 1986 précitée.".
(1) Les dispositions de l'article 11, du 5 de l'article 12 et de
l'article 21 ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n 86-210 DC en date du 29 juillet 1986.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.