(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences.
La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Il fixe notamment:
D'une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes;
D'autre part:
Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement;
Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera rendue publique;
La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact.
Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 1er du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.
CHAPITRE Ier
De la protection de la faune et de la flore.
La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat;
La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat;
La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales;
La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.
La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées;
La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables;
La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent;
La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques;
La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones.
Les responsables des établissements visés à l'alinéa précédent doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existant à la date de la promulgation de la présente loi dans les délais et selon les modalités fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les établissements définis à l'article 6 ci-dessus;
Les établissements scientifiques;
Les établissements d'enseignement;
Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques;
Les établissements d'élevage.
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE II
De la protection de l'animal.
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
<<Les maires peuvent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que les chiens et les chats soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière et abattus si leur propriétaire reste inconnu et s'ils n'ont pas été réclamés par lui; l'abattage est réalisé dès l'expiration d'un délai de quatre jours ouvrables et francs après la capture. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, le délai d'abattage est porté à huit jours.>>
II. -- L'article 276 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 276. - Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
<<Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
<<Il est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.>>
<<Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d'une amende de 500 F à 6 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double.>>
II. -- L'abandon volontaire d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l'article 453 du code pénal.
CHAPITRE III
Des réserves naturelles.
Sont prises en considération à ce titre:
La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables;
La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats;
La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables;
La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables;
La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage;
Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines;
La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
L'acte de classement est établi en tenant compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article 16.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles ainsi classés.
Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
Toute aliénation d'un territoire classé en réserve naturelle doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé de la protection de la nature par celui qui l'a consentie.
Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.
Les dispositions pénales prévues au chapitre V s'appliquent à ces réserves.
Le déclassement est notifié aux intéressés, communiqué aux maires des communes concernées et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.
CHAPITRE IV
De la protection des espaces boisés.
I. -- Dans l'article 158:
a) L'expression <<la conservation des bois>> est remplacée par <<la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent>>;
b) L'alinéa 8° est complété par les mots: <<ou au bien-être de la population>>.
II. -- Il est inséré au titre III du livre IV du code forestier un article 187 bis ainsi conçu:
<<Art. 187 bis. - Peuvent également être classés comme forêts de protection pour cause d'utilité publique les bois ou forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations ainsi que dans des zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.>>
III. -- Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 188 du code forestier un alinéa supplémentaire ainsi rédigé:
<<Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.>>
CHAPITRE V
Dispositions pénales.
D'une part, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles;
D'autre part:
Les agents de l'Etat et de l'office national des forêts déjà commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés;
Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'office national de la chasse et du conseil supérieur de la pêche;
Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852, modifié par la loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970, à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 précité sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 80 000 F.
En outre, les infractions aux dispositions de l'article 3 sont passibles des sanctions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 379 du code rural.
Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie des dépouilles.
Toutefois, pour ces infractions, l'amende forfaitaire ne peut être acquittée qu'au moyen d'un timbre-amende.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses.
<<Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.>>
II. -- L'article 366 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 366. - Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
<<Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa 1er à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
<<Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.>>
Les agents des parcs nationaux, dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent;
Les agents de l'office national de la chasse, dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
Ces agents sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés.
Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
Les associations ainsi agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
Toute association ayant le même objet peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci.
En outre, les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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