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Arrêté du 27 septembre 1983. LEGUMES POUR RATATOUILLE.

NOR : legumes

Le ministre de l'agriculture, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et notamment son article 11;

Vu le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée, en ce qui concerne les produits surgelés, et notamment son article 7;

Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail,

Arrêtent:

Art. 1er. -
La dénomination <<Légumes pour ratatouille surgelés>> est réservée au mélange de légumes surgelés constitué:

d'aubergines (Solanum melongena) et de courgettes (Cucurbita pepo) saines, en bon état, exemptes de moisissures et de pourriture, ayant atteint un état de maturité convenable;

d'oignons (Allium cepa) sains, en bon état;

de poivrons verts et de poivrons rouges (Capsicum annum) sains et en bon état;

de tomates (Lycopersicum esculentum L) saines, en bon état, exemptes de moisissures et de pourriture, ayant atteint un état de maturité convenable.

Ces légumes peuvent être blanchis ou non.

Art. 2. -
Les constituants du mélange doivent être présentés comme suit:

les légumes peuvent être entiers, en quartiers, en morceaux ou en lamelles;

les aubergines et courgettes ne doivent pas être pelées

les oignons sont épluchés;

les poivrons ne doivent pas être épluchés mais convenablement épépinés;

les tomates sont pelées ou non;

les oignons peuvent avoir été frits avec une huile végétale pour friture.

Art. 3. -
Le mélange de <<Légumes pour ratatouille surgelés>> défini à l'article 1er doit être composé de la façon suivante:

DENOMINATION DES LEGUMES COMPOSANT LE MELANGE     PROPORTIONS
                                              minimales en masse.
.
Tomates pelées ou non                                           30
Aubergines                                                      16
Courgettes                                                      16
Poivrons verts                                                   5
Poivrons rouges                                                  5
Oignons émincés                                                  8

Art. 4. -
Les spécifications de qualité générales fixées par arrêté pour les fruits et légumes après surgélation sont applicables à chaque constituant du mélange.

Les constituants non définis par des spécifications doivent répondre aux exigences de qualité commerciales usuelles.

Art. 5. -
Les tolérances maximales suivantes sont admises pour l'ensemble du mélange:
                                    POURCENTAGE
              DEFAUTS                 maximum
                                     en masse.
.
A. -- Parties dures ou tachées                 5
B. -- Matières végétales étrangères          0,5

Art. 6. -
L'appréciation de la composition du mélange est effectuée sur un échantillon d'au moins un kilogramme du produit.

Les divers constituants sont séparés et pesés à l'état surgelé et les proportions établies par rapport à la masse totale calculée par addition des masses des différents constituants.

Art. 7. -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux légumes pour ratatouille surgelés fabriqués ou importés six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 8. -
Le directeur de la consommation et de la répresslon des fraudes au secrétariat d'Etat chargé de la consommation, le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture et le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 1983.
URL : http://admi.net/jo/legumes.html 

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