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Loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une "Société des transports pétroliers par pipe-line", modifiée par la loi n° 51-712 du 7 juin 1951.

(J. O. du 5 août 1949, p. 7647-7648. rectif. J. O. du 12 août 1949, p. 7982, et J. O. du 8 juin 1951, p. 6014. Les modifications sont en italique.)

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. -
Il sera constitué une société d'économie mixte dénommée "Société des transports pétroliers par pipe-line" dont l'objet sera l'acquisition, la construction et l'exploitation de canalisations pour le transport des hydrocarbures et toutes opérations annexes.

Art. 2. -
Les statuts de la "Société des transports pétroliers par pipe-line" seront approuvés par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des carburants.

Art. 3. -
Le nombre des membres du conseil d'administration ne sera pas supérieur à quinze; l'élection du président du conseil par celui-ci sera soumise à l'agrément des ministres désignés à l'article précédent.

Art. 4. -
Les ministres chargés des transports et des carburants désigneront, par arrêté concerté, deux commissaires du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement pourront demander au conseil d'administration une seconde délibération au cas où ils l'estimeront utile; ils pourront s'opposer à toute décision du conseil d'administration contraire à la politique générale du Gouvernement en matière de transports, de carburants et de combustibles. Les modalités et les effets de cette opposition seront déterminés par le règlement d'administration publique prévu à l'article 8 ci-dessous.

Art. 5. -
Le capital social sera souscrit à concurrence de 51 p. 100 au moins et de 55 p. 100 au plus par l'Etat, par des personnes morales de droit public et par des sociétés soumises au contrôle financier de l`État qui accepteront de participer à la co nstitution de la société.

La part de l'État dans le capital social sera de 31 p. 100 et ne pourra en aucun cas être aliénée. Cette part pourra s'augmenter éventuellement de la part non souscrite par les personnes morales ou les sociétés visées à l'alinéa précédent. Elle sera cons tituée par l'apport:

1° D'une partie des canalisations du pipe-line Donges-Montargis;

2° D'une somme d'un montant égal à celui de la cession éventuelle des canalisations du pipe-line Donges-Montargis. non utilisées pour le pipe-line prévu à l'article 6 ci-dessous;

3° Du prélèvement sur les disponibilités de la caisse de compensation du pétrole et des produits dérivés, constituée par le décret du 9 mars 1949, des sommes nécessaires pour compléter la souscription de la totalité de sa part du capital telle qu'elle au ra été fixée dans l'acte de société.

Art. 6.-
La Société des transports pétroliers par pipe-line est autorisée à construire et à exploiter un pipe-line et ses annexes pour le transport des hydrocarbures entre la Basse-Seine et les dépôts d'hydrocarbures de la région parisienne dans les conditions précisées à l'article 7 ci-dessous.

Ladite société pourra également être autorisée à construire et à exploiter tous autres pipe-lines et leurs annexes présentant un intérêt pour la défense nationale. Cette autorisation sera accordée par décret en conseil d'État pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre chargé des carburants et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Les conditions dans lesquelles seront assurées la construction et l'exploitation de ces pipe-lines et de leurs annexes seront déterminées par des conventions signées, au nom de l'État, par les mêmes ministres.

Art. 7. -
Les travaux afférents à la construction et à l'exploitation des pipe-lines prévus à l'article précédent ont le caractère de travaux publics intéressant directement la défense nationale. La déclaration d'utilité publique et la déclaration de l'urgence de ces travaux seront prononcées par décret en conseil d'État pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, du ministre chargé des carburants et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

La Société des transports pétroliers par pipe-line pourra, après entente avec les services publics affectataires, utiliser dans la mesure nécessaire le domaine public et ses dépendances.

Elle prendra possession des terrains privés dont elle aura besoin pour la construction et l'exploitation du pipe-line à l'amiable ou, à défaut, dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés néces saires aux travaux militaires; les attributions conférées par ce décret aux ministres militaires seront exercées par le ministre chargé des carburants.

La Société des transports pétroliers par pipe-line pourra, en outre, être autorisée à établir les canalisations sur des terrains dont elle n'aura pas la propriété; les possesseurs de terrains grevés de la servitude de passage seront tenus de s'abstenir de tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement du pipe-line. L'assujettissement de la servitude donnera droit à une indemnité; cette indemnité sera fixée, à défaut d'entente amiable, par l'autorité compétente pour se prononcer sur le montant de l'indemnité d'expropriation.

Lorsque le passage des canalisations mettra obstacle à l'utilisation normale des terrains et que le propriétaire en aura formulé la demande, la société devra procéder à l'acquisition desdits terrains.

Art. 8. -
Un ou plusieurs règlements d'administration publique détermineront les condi tions d'application de la présente loi et, en particulier, celles de l'article 7.

Ces règlements d'administration publique seront contresignés, en ce qui le concerne, par le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme.

Ils préciseront notamment les conditions dans lesquelles les projets d'exécution seront, avant toute mise à exécution. soumis pour avis au comité d'aménagement de la région parisienne ainsi qu'aux commissions départementales d'urbanisme des autres départements intéressés.

Ils fixeront notamment les formalités qui devront être observées de façon à permettre aux propriétaires et aux possesseurs des terrains susceptibles d'être grevés de la servitude de passage, de présenter leurs observations avant l'occupation des terrains.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 août 1949.

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République:

Le président du conseil des ministres, Henri Queuille.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le ministre de la défense nationale, Paul RAMADIER.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Christian PINEAU.

Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert LACOSTE.

Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, Eugène CLAUDIUS-PETIT


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