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Décret n° 73-278 du 13 mars 1973 portant création d'un conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'un service central de sûreté des installations nucléaires au ministère du développement industriel et scientifique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917;

Vu le décret n° 69-724 du 18 juillet 1969 relatif aux attributions du ministre du développement industriel et scientifique;

Vu le décret n° 70-394 du 12 mai 1970 relatif à l'organisation du ministère du développement industriel et scientifique;

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique, le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au commissariat à l'énergie atomique, ensemble les textes pris pour leur application;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires,

Décrète:

Art. 1er. -
Il est créé, auprès du ministre du développement industriel et scientifique, un conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

La mission générale confiée au conseil supérieur de la sûreté nucléaire s'étend à l'ensemble des questions relevant du ministre du développement industriel et scientifique et touchant à la sûreté des installations nucléaires, définie comme l'ensemble des dispositions techniques imposées au stade de la construction puis de la mise en exploitation pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir les accidents et en limiter les effets.

Dans ce domaine, le conseil:

Emet toutes recommandations qu'il juge utile pour accroître l'efficacité de l'action d'ensemble poursuivie dans le domaine de la sûreté nucléaire;

Peut être consulté sur les projets de dispositions générales, de caractère législatif ou réglementaire, concernant la sûreté nucléaire;

Apprécie les résultats d'ensemble de l'action poursuivie et notamment celle du service central de sûreté des installations nucléaires prévu à l'article 5;

Instruit les demandes motivées relatives à des faits se rapportant à la sûreté nucléaire et mettant en cause l'intérêt général et notamment le développement industriel de l'énergie nucléaire;

Peut être consulté par le ministre sur toute question relevant de sa mission.

Le conseil établit un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités et le soumet au ministre.

Avec l'accord du ministre, les avis du conseil peuvent être rendus publics.

Art. 2. -
Outre son président le conseil supérieur de la sûreté nucléaire comprend:

Le secrétaire général de l'énergie, vice-président;

Le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président;

Un membre de l'Assemblée nationale;

Un membre du Sénat;

Le conseiller d'Etat, président de la commission interministérielle des installations nucléaires de base;

Un représentant du ministre de l'intérieur (service national de la protection civile);

Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement;

Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants au ministère de la santé publique;

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant;

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au ministère du développement industriel et scientifique;

Le directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines au ministère du développement industriel et scientifique;

Le directeur général d'Electricité de France ou son représentant;

Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence technique, économique ou sociale.

Le directeur délégué du commissariat à l'énergie atomique chargé de la protection et de la sûreté nucléaire ainsi que le chef du service central de sûreté des installations nucléaires assistent aux réunions du conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

Art. 3. -
Le président et les membres du conseil supérieur de la sûreté nucléaire, autres que les personnes siégeant ès qualités, sont nommés par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique pour une durée maximum de cinq ans renouvelable.

Art. 4. -
Le conseil supérieur de la sûreté nucléaire établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre du développement industriel et scientifique.

Ce règlement peut prévoir la création, au sein du conseil, d'une section réduite chargée de suivre l'activité du service central de sûreté des installations nucléaires prévu à l'article 5 et d'examiner certaines affaires par délégation du conseil. Cette section comprend alors nécessairement le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants au ministère de la santé publique et le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

Art. 5. -
Il est créé au ministère du développement industriel et scientifique un service central de sûreté des installations nucléaires placé auprès du directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines. Ce service, principalement responsable de l'étude, de la définition et de la mise en oeuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire, ainsi que des problèmes qui s'y rattachent, regroupera les moyens du ministère du développement industriel et scientifique en matière de sûreté nucléaire.

Il est notamment chargé:

De préparer et de mettre en oeuvre toutes actions techniques du département relatives à la sûreté des installations nucléaires, et en particulier:

Elaborer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires et suivre son application;

Organiser et animer l'inspection de ces installations, sans préjudice d'application des dispositions de la loi du 2 août 1961 dans ce domaine;

D'examiner pour avis les programmes du commissariat à l'énergie atomique qui s'y rapportent ainsi que les propositions budgétaires correspondantes et suivre l'exécution des programmes;

De suivre, le cas échéant, les travaux de recherche et développement des autres établissements publics relevant du département dans le domaine de la sûreté nucléaire;

De recueillir toutes informations utiles sur les problèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises en ce domaine en France et à l'étranger;

De proposer et d'organiser l'information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté;

Et d'une façon générale, d'examiner les mesures propres à assurer la sûreté des installations nucléaires, notamment les mesures proposées dans ce domaine par le commissariat à l'énergie atomique en application de l'article 2 du décret du 29 septembre 1970 susvisé, et promouvoir leur mise en oeuvre.

Le service central de sûreté des installations nucléaires doit être à tout moment en sesure de faire la synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des installations nucléaires. Il prépare et propose, en ce domaine, les positions françaises dans les discussions avec les gouvernements ou les administrations des pays étrangers et organise sur le plan français les modalités pratiques de ces discussions.

Art. 6. -
Pour l'exercice de sa mission, le service central de sûreté des installations nucléaires est habilité à entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.

Il tient le conseil supérieur de la sûreté nucléaire informé de ses activités et assure le secrétariat de ce conseil.

Il exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions et services intéressés et apporte en tant que de besoin son concours au secrétaire général de l'énergie et au directeur du gaz, de l'électricité et du charbon dans l'exercice de leurs attributions respectives.

Art. 7. -
Le chef du service central de sûreté des installations nucléaires et l'adjoint qui le conseille pour les questions scientifiques et techniques se rapportant à la sûreté des installations nucléaires sont nommés par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique, sur proposition du directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines. Hormis la nomination du premier chef de service et de son adjoint, le conseil supérieur de la sûreté nucléaire est saisi pour avis des propositions du directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines.

Art. 8. -
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1973.

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