Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des Travaux publics,
Vu la loi du 21 juillet 1856 modifiée par la loi du 18 avril 1900, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et sur les bateaux aà bord desquels il en est fait usage ;
Vu le décret du 9 octobre 1907 réglementant l'emploi des appareils à vapeur fonctionnant à terre, modifié et complété par les décrets subséquents des 25 avril 1910, 23 février 1919 et 23 juin 1920 ;
Vu la loi du 2 août 1919 sur les unités de mesure et le décret du 26 juillet 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;
Vu l'avis du ministre des Affaires étrangères en date du 13 septembre 1923 ;
Vu les avis de la Commission centrale des machines à vapeur des 8 mai et 23 octobre 1913, 23 juin et 24 novembre 1925 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un liquide ou à une vapeur, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l'appareil n'est pas considéré comme générateur si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d'un autre générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.
Est considéré comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage d'un fluide d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire.
Est considéré comme récipient toute enceinte qui n'appartient ni à un générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après.
§ 2. - Par exception et sous réserve des dispositions de article 1-3 ci-après, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret:
a) Les générateurs dont la contenance est inférieure ou égale à vingt-cinq litres (25 litres) ;
b) Les récipients dont la contenance est inférieure ou égale à cent litres (100 litres) ;
c) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un demi-bar (0,5 bar) ;
d) Les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.
§ 3. - Ne sont pas considérés comme des récipients de vapeur d'eau les récipients contenant avec de la vapeur d'eau une vapeur ou un gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective totale peut excéder quatre bars (4 bars).
§ 4. - Les générateurs et récipients d'eau surchauffée, y compris les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauffée et un autre fluide sous pression, sont respectivement considérés comme des générateurs et des récipients de vapeur d'eau lorsque la température maximale de l'eau peut excéder 11O C. .
La contenance du générateur est supérieure à vingt-cinq litres (25 litres) ;
La température du fluide peut excéder 120 C ;
La pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar (1 bar).
Ces prescriptions ne préjugent pas les mesures particulières dé sécurité que les propriétés chimiques ou nucléaires de certains fluides pourraient rendre nécessaires.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, pourront rendre applicables certaines dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application aux appareils mentionnés à l'alinéa précédent lorsque la pression effective de vapeur peut y dépasser un demi-bar (0,5 bar) (5)
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, pourront fixer des conditions d'établissement, d'entretien et de surveillance pour les canalisations de vapeur d'eau et d'eau surchauffée lorsque la pression effective maximale de vapeur peut y excéder un demi-bar (5).
1 L'emploi de la fonte pour les générateurs de vapeur n'est permis que dans les cas spécifiés à l'art. 3 du présent décret ;
2 L'emploi de matériaux non métalliques et le soudage, tant dans la construction que dans la réparation des appareils peuvent être subordonnés à des conditions fixées par des arrêtés du ministre des travaux publics, après avis de la commission centrale des machines à vapeur (1).
Art. 3. (2) L'emploi de la fonte est interdit pour toutes les parties des chaudières en contact avec les gaz de la combustion.
Dans les autres parties, cet emploi n'est permis que pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse par 300 centimètres carrés (3) et à la condition que le timbre ne dépasse pas 10 bar (4).
Pour les sécheurs et surchauffeurs de vapeur, l'emploi de la fonte n'est permis que lorsqu'il s'agit d'éléments nervurés ou cloisonnés ou de pièces de raccordement qui, en cas de fuite ou de rupture, déverseraient la vapeur dans le courant des gaz.
Pour les réchauffeurs d'eau sous pression la fonte ne peut être employée que si ces appareils sont constitués par des tubes n'ayant pas plus 100 millimètres de diamètre intérieur.
Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article, sur une autorisation ministérielle donnée après avis de la Commission centrale des machines à vapeur, pour certains types d'appareils présentant des garanties spéciales de sécurité.
Les prescriptions du présent article qui visent la fonte sont applicables également à la fonte malléable.
Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu d'emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le ministre après avis de la Commission centrale des machines à vapeur.
La demande d'épreuve d'une chaudière neuve doit être faite par le constructeur et accompagnée d'un état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, l'emplacement et le procédé d'exécution des assemblages (6), le tout certifié conforme à l'exécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite mentionnée ci-après à l'article 6, seront annexés au certificat d'épreuve.
Toute chaudière venant de l'étranger est, avant sa mise en service, visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit outre les pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays d'origine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le mode de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Le certificat ne dispense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Pour les chaudières importées d'un Etat appartenant à la Communauté européenne;, ce certificat n'est pas exigé (7).
1 Lorsqu'une chaudière ayant déjà servi est l'objet d'une nouvelle installation. Dans ce cas, la demande d'épreuve doit être accompagnée des pièces originairement produites en exécution de l'article 4, ou, à leur défaut, de pièces semblables certifiées exactes, par le demandeur;
2 Lorsqu'une chaudière a subi un changement ou une réparation notable. Si ces opérations ont eu lieu dans un atelier de construction ou de réparation, la demande d'épreuve doit cite faite par le constructeur ou le réparateur. Sinon, c'est à ]'usager qu'il incombe de demander L'épreuve.
Dans les cas ci-dessus, l'ingénieur des mines peut accorder dispense de renouvellement d'épreuve sui le vu de renseignements probants relatifs au bon état de la chaudière.
En tout cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives ne doit pas être supérieur à dix années. Avant l'expiration de ce délai, celui qui fait usage d'une chaudière doit lui-même demander le renouvellement de l'épreuve. Toutefois, en cas de nécessité notifiée, il peut être sursis à l'épreuve décennale sur l'autorisation du chef du service interdépartemental de l'Industrie et des Mines (8), lorsque des renseignements probants établissent le bon état de l'appareil dans toutes ses parties. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants, pour les chaudières surveillées par une Association de propriétaires d'appareils à vapeur agréée par le ministre, les certificats délivrés par cette association.
Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé par anticipation lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, pour l'ingénieur des mines, d'en suspecter la solidité. Si celui qui fait usage de la chaudière conteste la nécessité du renouvellement de l'épreuve, il est statué par le préfet après une instruction où l'usager est entendu.
Lors du renouvellement d'épreuve, le timbre primitif ne peut être surélevé qu'à titre exceptionnel et si l'intéressé fournit au chef du service interdépartemental de l'industrie et des Mines (8) toutes justifications utiles sur la solidité de l'appareil (5).
Toutes les parties de celle-ci doivent pouvoir être examinées pendant l'épreuve.
Toutefois, pour les épreuves sur le lieu d'emploi, des atténuations à cette règle peuvent être admises, dans la mesure et sous les conditions précisées par les instructions du ministre après avis de la Commission centrale des machines à vapeur.
Pour les appareils qui sont présentés pour la première fois à l'épreuve, la surcharge d'épreuve est égale, en bar:
A la pression effective avec minimum de 1/2, si le timbre n'excède pas 6:
A 6, si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 12
A la moitié de la pression effective. si le timbre excède 12.
Sont assimilés, pour l'application de la surcharge d'épreuve, aux appareils présents pour la première fois :
l Les appareils ayant subi des changements notables ou de grandes réparations, sans toutefois que, pour ceux qui auraient été construits avant la promulgation du présent décret, la surcharge dépasse la valeur qu'elle aura eue lors de la première épreuve (1)
2 Les appareils qui seraient admis à une surélévation de timbre ;
3 Ceux dont la réépreuve est exigée pour cause de suspicion, sauf décision contraire de l'ingénieur des mines.
Dans les autres cas, la surcharge d'épreuve est réduite au tiers de celle fixée ci-dessus pour les premières épreuves.
L'épreuve est faite sous la direction et en la présence de l'ingénieur des mines ou de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat, délégué par lui. Toutefois, dans les conditions fixées par les instructions du ministre, elle peut être faite sous la direction et en la présence d'un délégué d'une des Associations de propriétaires d'appareils à vapeur agréées par le ministre.
L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés sur tout leur parcours en dehors des foyers et des conduits de flamme et dont les joints peuvent être facilement démontés.
Toute épreuve est précédée d'une visite complète, telle qu'elle est définie à l'article 39 ; le compte rendu de cette visite est présenté lors de l'épreuve. Toutefois, dans certains cas qui seront définis par les instructions du ministre, la visite intérieure pourra suivre l'épreuve au lieu de la précéder.
Lorsqu'un appareil ayant déjà servi est rééprouvé avec la surcharge élevée et que la visite précitée a eu lieu avant l'épreuve, celle-ci est suivie d'un examen intérieur dont le compte rendu est envoyé à l'ingénieur des mines avant la remise en service de l'appareil.
Pour les épreuves après réparation ne comportant que la surcharge réduite, la visite peut se borner à la partie réparée; mais dans ce cas l'épreuve ne compte pas dans le calcul de la période décennale.
Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve fournit la main-d'oeuvre et les appareils nécessaires.
Art 7. - Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé une ou plusieurs médailles de timbre indiquant en bar la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser.
Une au moins de ces médailles est placée de manière à rester apparente sur la chaudière en service.
Les médailles sont poinçonnées et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de l'épreuve.
A tout renouvellement d'épreuve, la chaudière doit porter la ou les médailles de timbré de l'épreuve précédente, faute de quoi l'épreuve serait considérée comme celle d'une chaudière dont on surélève le timbre.
Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles sont d'épreuve, aux appareils présents pour la première fois apposées en remplacement des anciennes.
Le certificat d'épreuve doit indiquer le nom et la qualité de la personne ayant procédé à la visite prescrite par l'article 6.
Toute chaudière neuve présentée à l'épreuve doit. porter une plaque d'identité fixée au moyen de rivets en cuivre ou d'un système équivalent et indiquant:
l Le nom du constructeur ;
2 Le lieu, l'année et le numéro d'ordre de fabrication.
Les rivets ou autres attaches fixant cette plaque sont poinçonnés à l'occasion de la première épreuve.
L'ensemble de ces soupapes, abstraction faite de l'une quelconque d'entre elles, s'il y en a moins de quatre, ou de deux s'il y en a quatre ou plus, doit suffire à empêcher automatiquement toutes circonstances la pression effective de la vapeur de dépasser de plus d'un dixième la limite ci-dessus.
Chaque soupape de sûreté doit être chargée, soit par poids unique, soit par un ressort ayant sa tension matériellement limitée à la vapeur convenable au moyen d'une bague d'arrêt, soit par un dispositif équivalent.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappement de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse pas occasionner d'accident.
Art. 10. (2) Quand les réchauffeurs d'eau d'alimentation sont munis de fermeture permettant d'intercepter leur communication avec les chaudières, ils portent une soupape de sûreté réglée eu égard à leur timbre et suffisante pour limiter d'elle-même et en toutes circonstances la pression au taux fixé par l'article 9.
Il en est de même pour les surchauffeurs de vapeur, à moins que les dispositions prises n'excluent l'éventualité d'une élévation de la pression au-dessus du timbre.
Art 11. - Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en bar ou provisoirement en kilogrammes par centimètres carré la pression effective de la vapeur dans la chaudière.
Une marque très apparente indique sur l'échelle du manomètre la limite que la pression effective ne doit pas dépasser.
La chaudière est munie d'un ajutage disposé pour recevoir le manomètre vérificateur : lorsque le timbre est égal ou inférieur à 30 bars cet ajutage est terminé par une bride de 4 centimètres de diamètre et de 5 millimètres d'épaisseur; pour les timbres supérieurs, il se termine par un dispositif de fixation dont les caractéristiques sont définies par arrêté ministériel (1).
Art 12. - Chaque conduite d'alimentation d'une chaudière est munie d'un appareil de retenue, soupape ou clapet fonctionnant automatiquement et placé aussi près que possible du point d'insertion de la conduite sur la chaudière.
Des dispositions doivent être prises pour que, en cas de défaut d'étanchéité du clapet, la chaudière ne se vide pas par la conduite d'alimentation.
Le niveau de liquide doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu'il soit, en toutes circonstances, à 6 centimètres au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d'être remplie. La position limite est indiquée d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l'article suivant.
Les prescriptions énoncées au présent article ne s'appliquent point :
1 Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la chaudière;
2 A des surfaces relativement eu étendues et placées de manière à ne jamais rougir même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur en envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion.
Pour les chaudières, chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent article s'applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir.
L'un au moins de ces appareils indicateurs est un tube de verre ou autre appareil équivalent à paroi transparente;
Il est disposé de manière à pouvoir être vérifié, nettoyé et remplacé facilement et sans risque pour l'opérateur.
Des précautions doivent être prises contre le danger provenant des éclats de verre en cas de bris des tubes, au nom de dispositions qui ne fassent pas obstacle à la visibilité du niveau.
Les communications des tubes de niveau ou appareils équivalents avec la chaudière doivent être aussi courtes et directes que possible, exemptes de point bas et d'une section assez large pour que le niveau de l'eau s'établisse dans le tube à la même hauteur que dans la chaudière. Deux indicateurs greffés sur les mêmes tubulures ne peuvent être considérés comme indépendants l'un de l'autre que si la section de ces tubulures est d'au moins 60 centimètres carrés pour celle de l'eau, 10 centimètres carrés pour celle de la vapeur.
Pour qu'un système de robinets de jauge puisse compter comme deuxième appareil de niveau, il faut que ces robinets soient au moins au nombre de trois.
Chaque chaudière rentrant dans la première catégorie définie à l'article 23 est en outre munie d'un appareil d'alarme, tel que sifflet ou autre appareil sonore entrant en jeu lorsque le niveau de l'eau descend au-dessous de la limite fixée à l'article 14.
Pour les chaudières à foyer intérieur, un bouchon fusible convenablement placé au ciel du foyer peut tenir lieu de l'appareil précédent.
Il pourra être dérogé aux règles fixées dans le présent article, sur autorisation ministérielle, après avis de la Commission centrale des machines à vapeur, en faveur de certains systèmes de chaudières électriques.
Toutefois, lorsque les chaudières sont munies, sur leurs prises de vapeur de plus de 5O centimètres carrés de section, de clapets d'arrêt disposés de manière à se fermer automatiquement dans le cas d'une augmentation brusque et importante de la vitesse d'écoulement de la vapeur, les clapets de retenue visés au premier alinéa ci-dessus du présent article ne sont obligatoires que pour les chaudières aquatubulaires
A cet effet :
a) Les orifices des foyers, les boîtes à tubes et les boites à fumée de toute chaudière à vapeur, ainsi que de tout réchauffeur d'eau, sécheur ou surchauffeur à vapeur, sont pourvues de fermetures solides et établies de manière à donner les garanties nécessaires ;
b) Dans les chaudières à tubes d'eau et les surchauffeurs, les portes des foyers et les fermetures de cendriers sont disposées de manière à s'opposer automatiquement à la sortie éventuelle d'un flux de vapeur. Des mesures doivent être prises pour qu'un semblable flux ait toujours un écoulement facile et inoffensif vers le dehors (1).
Toutefois, les chaudières verticales à foyer intérieur et à tubes vaporisateurs sont dispensées de la disposition automatique de la porte du foyer.
Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des dispositions précédentes qui ne pourraient être appliquées seront remplacées par des dispositions équivalentes approuvées par le ministre, après avis de la Commission centrale des machines à vapeur, et garantissant au moins la même sécurité au personnel.
La ventilation des chaufferies et autres locaux de service doit être assurée de telle manière que la température n'y soit jamais exagérée.
L'accès des plates-formes des massifs doit être interdit à toute personne étrangère au service des chaudières.
Ces plates-formes doivent posséder des moyens d'accès aisément praticables: elles sont, en tant que de besoin, munies de garde-corps et les passages de service y ont une hauteur libre d'au mains 1,80 m (3).
Toutefois les appareils de sûreté obligatoires sur une chaudière de cette sorte sont seulement les suivants :
1 Deux soupapes de sûreté dans le cas où la capacité de la chaudière excède 100 litres, une seule dans le cas contraire, ces soupapes remplissant d'ailleurs les conditions stipulées à l'article 9 (5) ;
2 Un manomètre et une bride de vérification remplissant les conditions prescrites à l'article 1 1 ;
3 Deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, conformément à l'article 15, à moins que le mode d'emploi ne comporte nécessairement l'ouverture du vase entre les opérations successives auxquelles il sert. Dans ce cas, il peut n'y avoir qu'un seul appareil indicateur du niveau de l'eau et cet appareil peut être réduit à un robinet de jauge, placé de manière à indiquer si la condition de l'article 14 est remplie.
Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux vases clos visés au présent article lorsqu'ils comportent un couvercle amovibles
1 Le nom et le domicile du vendeur de l'appareil et l'origine de celui-ci
2 Le nom, le domicile et le numéro d'immatriculation à l'Institut national de la Statistique et des Etudes économiques de celui qui se propose d'en faire usage.
3 La commune et le lieu où il est établi;
4 Le type de générateur, la contenance, le système de chauffe et la surface de chauffe ;
5 Le numéro de timbre réglementaire et la catégorie définie à l'art. 23 ci- après ; la date de la dernière épreuve ;
6 Un numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en possède plusieurs ;
7 Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel le générateur est destiné.
Pour les chaudières électriques, l'indication de la surface de chauffe est remplacée par celle de la nature et de la tension du courant ainsi que de son intensité maximum.
Tout changement dans l'un des éléments déclarés entraîne l'obligation d'une déclaration nouvelle ou d'une déclaration complémentaire.
Cette classification a pour base le produit V (t-100) où : t représente, en degrés centigrades, la température de vapeur saturée correspondant au timbre de la chaudière, conformément à la table annexée au présent décret, et où V désigne, en mètres cubes, la capacité de la chaudière y compris ses réchauffeurs d'eau et ses surchauffeurs de vapeur, mais abstraction faite des parties de cette capacité 1 seraient constituées par des tubes ne mesurant pas plus de 10 centimètres de diamètre intérieur, ainsi que par les pièces de jonction entre ces tubes n'ayant pas plus d'un mètre carré de section intérieure.
Une chaudière est de première catégorie quand le produit caractéristique ainsi obtenu excède 200 ; de deuxième quand il n'excède pas 200 mais excède 50 ; de troisième quand il est égal ou inférieur à 50.
Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées dans un même massif de maçonnerie, la catégorie du groupe générateur ainsi formé est fixée d'après la somme des produits caractéristiques de ces chaudières, mais en ne comptant qu'une fois les réchauffeurs ou surchauffeurs communs.
Le local où sont établis ces appareils ne peut être surmonté d'étages. Il doit être séparé par un mur de tout atelier voisin occupant à poste fixe un personnel autre que celui des chauffeurs, des conducteurs de machines et de leurs aides, sauf dans le cas où la nature de l'industrie rendrait nécessaire la communauté de local. S'il est situé au-dessus d'une semblable atelier, il doit en être séparé par une voûte épaisse.
Toutefois, cette chaudière ou ce groupe peut être dans une construction contenant des locaux habités par l'industriel, ses employés, ouvriers, serviteurs et par leurs familles, à la condition que ces locaux soient séparés des appareils, dans toute la section du bâtiment, par un mur en solide maçonnerie de 45 centimètres au moins d'épaisseur, ou que leur distance horizontale soit de 10 mètres au moins de la chaudière ou du groupe.
Sont considérés comme locomotives les appareils qui sur voies de fer ou de terre, se déplacent par leurs propres moyens.
Sont considérés comme locomobiles les appareils qui peuvent être transportés facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont employés que d'une manière temporaire à chaque station.
Les appareils à vapeur ne remplissant pas cet ensemble de conditions sont réputés placés à demeure.
1 Le cas d'une nouvelle installation prévu à l'article 5 est remplacé par le cas d'= changement de propriétaire ;
2 L'intervalle de dix années mentionné au même article 5 est réduit à cinq ans. sauf pour les appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d'un même 'établissement, pour ceux qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif et pour ceux qui sont régulièrement visités par une association agréée ;
3 Les chaudières mobiles à tubes d'eau sont dispensées de la fermeture automatique des cendriers prévue à l'article 18b, à condition que le cendrier n'ait d'ouverture qu'au-dessous de la plate-forme sur laquelle se tient le personnel.
L'ouvrier chargé de la conduite doit représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration ; toutefois cette opposition n'est pas applicable aux appareils qui fonctionnent exclusivement dans les les limites d'un même établissement ou qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif.
Art. 32. (5)- Les récipients sont soumis aux épreuves et assujettis à la déclaration, soit conformément aux articles 4 à 7 et aux articles 21 et 22 s'ils sont placés à demeure, soit conformément aux articles 28 et 30 s'ils sont mobiles. Dans ce dernier cas, l'article 29 leur est applicable.
Elles peuvent être placées, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, en amont du récipient.
L'installation comporte en outre un manomètre convenablement placé possédant l'index et l'ajutage définis à l'article 11.
Si le couvercle amovible est tenu en place par des boulons à charnière, des dispositions spéciales doivent être prises pour que les boulons ne puissent se renverser vers l'extérieur par glissement des écrous sur leur surface d'appui.
Art 36. (2) - Un récipient placé à demeure dont le produit caractéristique excède 200 doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public.
Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excède 2000 doivent être à une distance d'au moins 10 mètres des maisons et bâtiments ci-dessus visés.
(3) Le ministre peut également, après avis de la Commission centrale des appareils à pression, prescrire par arrêté des mesures particulières à certaines catégories d'appareils soumis soit à l'ensemble des dispositions du présent décret en application de l'article 1-1, soit à certaines de ces dispositions en application de l'article 1-2.
La conduite des chaudières à vapeur ne doit être confiée qu'à des agents sobres et expérimentés.
L'exploitant est tenu d'assurer en temps utiles les nettoyages, les réparations et les remplacements nécessaires.
Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de leur état par le démontage d'un nombre suffisant de tubes à fumée, par le déblocage de certaines parties ou par toutes autres mesures appropriées, aussi souvent qu'il en est besoin, mais au moins pour la visite qui précède l'épreuve décennale ou quinquennale.
Pour les réchauffeurs de liquide, les surchauffeurs de vapeur et les récipients de dimensions restreintes, des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées par des instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
La personne chargée d'une visite d'appareil à vapeur, en exécution du présent article, doit être apte à reconnaître les défauts de l'appareil et à en apprécier la gravité. Si la visite est faite à l'occasion d'un changement de propriétaire, le visiteur doit être indépendant du vendeur. Après une réparation, le visiteur doit être choisi en dehors du personnel ayant exécuté la réparation.
Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des Mines peut récuser le visiteur s'il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées à l'alinéa précédent. Il peut demander dans ce cas que la visite soit faite par un organisme de contrôle proposé par la personne tenue à l'exécution de cette visite et dont il accepte l'intervention. Cet organisme de contrôle doit avoir l'indépendance, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission (5).
Le visiteur dresse de chaque visite un compte rendu détaillé mentionnant les constatations faites et l'es défauts relevés. Ce compte rendu est daté et signé par le visiteur ainsi que par la personne tenue à l'exécution de la visite lorsqu'elle est distincte du visiteur. Il doit être présenté par l'exploitant à toute réquisition du service de l'industrie et des Mines (5).
En ce qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve périodique est fixé à cinq années par les articles 28 et 32, l'exploitant est tenu d'envoyer en communication à. l'ingénieur des mines chaque compte rendu de visite dressé conformément aux dispositions qui précèdent.
En cas de vente d'un appareil à vapeur, le vendeur est tenu de Remettre à l'acquéreur le registre mentionné au présent article ou, dans le cas d'un registre commun à plusieurs appareils, un extrait certifié conforme contenant tout ce qui se rapporte à l'appareil vendu.
En cas de remplacement de l'une des parties ou de l'un des accessoires d'un appareil à vapeur, la nouvelle partie ou le nouvel accessoire doit satisfaire au présent règlement.
En cas de nouvelle installation avec un timbre supérieur à six d'une chaudière précédemment employée à demeure, les têtes en fonte des bouilleurs et des dômes doivent être remplacées.
Si un appareil, bénéficiant de l'exception spécifiée ci-dessus en ce qui touche les conditions d'emplacement, vient à être remplacé par un appareil offrant un produit caractéristique égal ou inférieur, le nouvel appareil jouira pendant vingt ans du même privilège d'emplacement que l'ancien.
l Tout accident occasionné par un appareil mentionné aux articles ler-1, ler-2, ler-3 ou ler-4 et ayant entraîné mort d'homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves ;
2 Toute rupture accidentelle sous pression de l'appareil s'il s'agit d'un appareil à pression soumis aux dispositions du présent règlement par application des articles 1er-1 ou ler-2 ou d'une canalisation de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée faisant l'objet d'un arrêté ministériel pris en application de l'article 1er-4.
La même obligation s'impose au constructeur s'il a connaissance de l'accident ou de la rupture.
En cas de rupture accidentelle sous pression survenue dans un cas prévu au 1 ou au 2 ci-dessus et sauf nécessité justifiée, il est interdit de procéder, avant d'en avoir reçu l'autorisation du service interdépartemental de l'Industrie et des Mines, à aucune modification ou réparation des lieux, constructions et appareils intéressés par la rupture et spécialement de déplacer, détourner ou dénaturer les fragments des appareils rompus.
Dans tous les cas prévus au premier alinéa du présent article, le service interdépartemental de l'Industrie et des Mines procède à une enquête et en adresse rapport au préfet et au ministre. Outre les cas où une contravention a été relevée, le chef du service interdépartemental de l'Industrie et des Mines adresse au Parquet s'il y a eu mort d'homme ou blessure ou lésion grave, un procès-verbal des constatations faites ; il y joint son avis sur les responsabilités engagées.
Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu, à la diligence de l'usager, de fournir au service interdépartemental de l'Industrie et des Mines, sur sa demande, le descriptif de l'appareil en cause s'il existe, la description du fonctionnement de cet appareil et, le cas échéant, de l'ensemble dont il fait partie, en précisant la nature des substances y contenues, les températures et les pressions de marche.
Le ministre peut également prescrire, après avis de la Commission centrale des appareils à pression toute condition de construction, de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté.
Dans tous ces cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être également appliquées aux essais ou vérifications auxquels sont assujetties certaines catégories d'appareils s'ils sont effectués par des organismes agréés où désignés par le ministre.
Le ministre des travaux publics:
D.E. MONZIE
(2) Voir décret du 8 septembre 1967 (V. 2,33), arrêté et circulaire du 18 septembre 1967 (V. 2,450 ; V. 2,451). (3) Voir décrett du 8 septembre 1967 (J.O. du 17 septembre 1967) (V. 2,33).
(4) Le texte du décret du 18 février 1961 ayant rétabli la notion des "dispositions matérielles efficaces s'opposant au dépassement du seuil réglementaire de pression", il va de soi qu'un générateur utilisant un fluide autre que l'eau doit aussi être protégé contre une surpression éventuelle par des dispositions matérielles efficaces.
(5) Voir décret du 13 octobre 1977 (J.O. du 19/10/77) (V. 2,35).
(1) En ce qui concerne la soudure, voir arrêté du 24 mars 1978 (G. 3,212).
(2) Voir circulaire du 6 juillet (économiseurs en fonte à tubes lisses verticaux) (V. 2.710) et circulaire du 2 avril 1938 (tambours sécheurs de papeteries) (V. 2.712).
(3) Cette section correspond à un diamètre de 195 millimètres.
(4) Les dispositions relatives à l'acier coulé ont été supprimées par le décret du 25 août 1929.
(5) Voir circulaire du 3 décembre 1926 (V. 2,4).
(6) Addition apportée par le décret du 25 août 1929.
(7) Modification introduite par le décret du 19 décembre 1983.
(8) Voir décret du 11 février 1977 (V. 2,34).
(1) A titre d'indication, nous rappelons que le décret du 9 octobre 1907 avait fixé aux valeurs suivantes la surcharge d'épreuve en kg/cm2, en ce qui concerne les appareils présentés pour la première fois à l'épreuve :
(1) Voir arrêté ministériel du 11 juin 1929 (G. 3,201).
(2) Voir art. 5 de l'arrêté ministériel du 18 septembre 1967 (V. 2,450).
(3) Cette section correspond à un diamètre de 80 millimètres.
(4) La circulaire ministérielle du 20 janvier 1930 (V. 2,705) précise les conditions d'application de cet article. Voir aussi circulaire du 27 décembre 1950 (V, 2,716).
(1) Cette prescription s'applique également aux économiseurs de fonte. Voir circulaire du 6 juillet 1936 (V. 2,710).
(2) Voir circulaire du 29 octobre 1907 (V. 2,61).
(3) Voir art. 43 du présent décret.
(4) Modification introduite par le décret du 8 septembre 1967 (J-0. du 17 septembre 1967).
(5) Voir circulaire du 20 août 1936 (V. 2,71 1).
(6) Voir décret du 1 1 février 1977 (V. 2,34).
(7) Voir circulaire du 3 décembre 1926 (V. 2,4) et article 43 du présent décret.
(1) Voir circulaire du 3 décembre 1926 (V. 2,4) et article 43 du présent décret.
(2) Voir circulaire du 3 décembre 1926 (V. 2,4).
(3) Voir art. 6 de l'arrêté ministériel du 18 septembre 1967 (V.2,450).
(4) Pour les groupes de récipients, voir circulaire du 12 novembre 1919 (V. 2,6.4).
(5) Voir circulaire du 3 décembre 1926 (V. 2,4) ainsi que l'arrêté et la circulaire du 21 mars 1961 (V. 2,721 et V. 2,722).
(6) Voir crculaire du 18 janvier 1935 (V. 2,707) et du 20 aoùt 1936 (V. 2,71 1).
(7) Voir circulaire du 3 décembre 1926 (V, 2,4) et circulaire du 3 octobre 1919 (V. 2,63).
(8) Voir circulaire du 3 décembre 1926 ( V 2,4).
(2) Voir circulaire du 3 décembre 1926 (V. 2.4).
(3) alinéa introduit par le décret du 8 septembre 1967 (J.O. du 17 septembre 1967).
(4) Voir arrêté du 26 septembre 1969 (V. 2,727).
(5) Voir décret du 11 février 1977 (V. 2,34).
(6) Soupapes et indicateur de niveau.
(7) Plates-forrnes des massifs.
(8) Déclaration préfectorale.
(5) Voir décret du 13 octobre 1977 (J.O. du 19/10/77) (V. 2,35).
(6) Voir les attendus du décret du 13 octobre 1977 (V. 2,35).
(7) Voir décret du 1 1 février 1977 (V. 2,34).
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