Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiés sur les distributions d'énergie, et notamment son article 12, ensemble les règlements pris pour son application;
Vu l'article 35, modifié par l'article 60 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et l'article 53 de la même loi, ensemble le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour son application;
Vu l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925, ensemble le décret du 27 décembre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit article;
Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz, et notamment son article 5, ensemble les règlements pris pour son application;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application;
Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955, modifié par le décret n° 65-813 du 20 septembre 1965, réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique;
Vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif aux transports de gaz combustibles par canalisation;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:
<<DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES D'ELECTRICITE ET DE GAZ EN VUE DE L'EXERCICE DE SERVITUDES
<<Art. 1er. - Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement:
<<1° Par les dispositions du chapitre Ier en ce qui concerne:
<<- les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz;
<<- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 225 kV;
<<- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 225 kV;
<<2° Par les dispositions du chapitre II en ce qui concerne:
<<- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kV;
<<- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kV;
<<3° Par les dispositions du chapitre III en ce qui concerne:
<<- les ouvrages de transport de gaz;
<<- les canalisations collectant le gaz à l'intérieur du périmètre des stockages souterrains de gaz.
<<CHAPITRE Ier
<<Déclaration d'utilité publique des ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV
<<Art. 2. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au commissaire de la République du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.
<<La demande est accompagnée d'un dossier comprenant:
<<- une carte au 1/25 000 pour les ouvrages d'électricité d'une tension supérieure ou égale à 63 kV, et au 1/10 000 pour les autres ouvrages sur laquelle figure le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité et les postes de sectionnement et de détente en ce qui concerne le gaz;
<<- un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard;
<<- la notice d'impact lorsque celle-ci est requise par la réglementation en vigueur.
<<Art. 3. - Le commissaire de la République procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, pour les ouvrages de distribution publique, de l'autorité concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique et pour les ouvrages d'électricité d'une tension inférieure à 63 kV, et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence, être réduit, sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
<<Art. 4. - Le commissaire de la République transmet les résultats des consultations au demandeur; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.
<<La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés ou, en cas de désaccord, par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
<<Art. 5. - La déclaration d'utilité publique des lignes de transport d'énergie, établies par les producteurs autonomes d'énergie électrique selon les modalités prévues par le décret du 20 mai 1955 susvisé, est prononcée dans les conditions prévues au présent chapitre.
<<CHAPITRE II
<<Déclaration d'utilité publique des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution d'électricité aux services publics, de tension supérieure ou égale à 225 kV
<<Art. 6. - 1. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'électricité. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant:
<<- une carte au 1/25 000 sur laquelle figure le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation;
<<- un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages;
<<- si la demande porte sur des ouvrages non souterrains, une étude d'impact et les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique.
<<Cette demande est transmise par le ministre au commissaire de la République du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des commissaires de la République intéressés de centraliser les résultats de l'instruction. Ce commissaire de la République est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.
<<Art. 6. - 2. - Le commissaire de la République procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
<<Art. 6. - 3. - Le commissaire de la République transmet les résultats des consultations au demandeur; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.
<<Art. 6. - 4. - Lorsque la demande porte sur des ouvrages électriques non souterrains, une enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi.
<<Art. 7. - Le commissaire de la République du département intéressé, ou, le cas échéant, le commissaire de la République coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur, transmet avec son avis les pièces de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de l'électricité. La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre ou, lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme.
<<CHAPITRE III
<<Déclaration d'utilité publique des ouvrages de transport de gaz et des canalisations collectant le gaz à l'intérieur du périmètre des stockages souterrains de gaz
<<Art. 8. - 1. - La demande de déclaration d'utilité publique est accompagnée d'un dossier qui comprend notamment:
<<- une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer tels que les postes de sectionnement ou de détente;
<<- un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales des ouvrages et mentionnant, s'il y a lieu, la concession ou l'autorisation existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent;
<<- une étude d'impact lorsqu'elle est requise par la réglementation en vigueur;
<<- le cas échéant, les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique.
<<Cette demande est adressée:
<<- au ministre chargé du gaz lorsque les ouvrages sont concédés ou font l'objet soit d'une demande de concession, soit des déclarations prévues aux c et d du 2° de l'article 2 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations. Cette demande est ensuite transmise au commissaire de la République du ou des départements concernés par le ministre chargé du gaz;
<<- dans les autres cas, au commissaire de la République du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des commissaires de la République intéressés de centraliser les résultats de l'instruction. Ce commissaire de la République est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.
<<Art. 8. - 2. - Lorsque l'ouvrage projeté doit être implanté sous le régime de l'autorisation prévue à l'article 2 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 susvisé, la demande de déclaration d'utilité publique ne peut être instruite sans l'accord du ministre chargé du gaz.
<<Il en est de même pour les ouvrages soumis à déclaration visés aux a et b du 2° de l'article 2 du décret précité.
<<Art. 8. - 3. - Le commissaire de la République procède à l'instruction de la demande; il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant le délai compris entre un et deux mois qui leur est imparti pour se prononcer.
<<En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
<<Art. 8. - 4. - Le commissaire de la République transmet les résultats des consultations au demandeur; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.
<<Art. 8. - 5. - Les ouvrages de transport de gaz dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 m<2>, sont soumis à une enquête publique organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi.
<<Art 8. - 6. - Le commissaire de la République du département intéressé, ou, le cas échéant, le commissaire de la République coordonnateur recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur et les joint au dossier.
<<Art. 9. - Lorsque l'ouvrage est établi sous le régime de la concession, le commissaire de la République du département intéressé, ou, le cas échéant, le commissaire de la République coordonnateur transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction administrative et, le cas échéant, de l'enquête publique au ministre chargé du gaz.
<<La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté de ce ministre ou lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme.
<<Lorsque l'ouvrage en cause est établi sous le régime de l'autorisation, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du commissaire de la République. Si l'ouvrage doit être implanté sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés ou, en cas de désaccord, par un arrêté ministériel ou interministériel pris dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
<<En ce qui concerne les ouvrages de transport de gaz soumis au régime de la déclaration en application du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté ministériel ou interministériel dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article lorsque la canalisation se rattache à un ouvrage concédé ou pour lequel une demande de concession a été déposée ou fait l'objet des déclarations prévues aux c et d du 2° de l'article 2 du décret précité. Dans les autres cas, elle est prononcée dans les conditions fixées au second alinéa du présent article.
<<Art. 10. - Les consultations et enquêtes publiques prévues par les articles 6 à 8 et 15-II du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations tiennent lieu de celles prévues par le présent chapitre lorsqu'il a été précisé aux intéressés qu'elles valaient également pour la demande de déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée.>>
<<Cette requête est adressée au commissaire de la République et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Le commissaire de la République, dans les quinze jours suivant la réception de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur.>>
<<Art. 21. - Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, les frais d'enquête . . .>> (la suite sans changement).
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