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Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1940 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture du ministre des postes et télécommunications

Vu l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, lequel est ainsi conçu:

" Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage. d'abattage d'arbres, d'aqueduc. de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

" Un règlement d'administration publique déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce règlement fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes", et l'article 53 de la même loi, aux termes duquel : "Des règlements d'administration publique détermineront, s'il y a lieu, les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi qui ne seraient pas réglées par les articles qui précèdent" ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur le distributions d'énergie électrique, et notamment son article 12, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu la loi du 16 Octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et notamment son article 4, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ensemble le décret du 25 décembre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit article.

Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production du transport et de la distribution du gaz et notamment son article 5, ensemble les règlements pris pour son application;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ensemble les règlements pris pour son application

Vu le décret n°55-662 du 20 mai 1955 modifié par le décret. nu 65-813 du 20 septembre 1965, réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

TITRE 1er

Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'exercice de servitudes.

Art. 1er. -
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions ci-après.

CHAPITRE 1er

Déclaration d'utilité publique des aménagements hydro- électriques.

Art. 2. -
Lorsque la demande de déclaration d'utilité publique n'a en vue que l'établissement des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919, cette demande est formulée soit dans la demande de concession soit séparément. Dans l'un et l'autre cas elle est soumise à l'instruction prévue par le décret n° 60-619 du 20 juin 1950 et la déclaration d'utilité publique est prononcée dans les conditions prévues par ce décret.

CHAPITRE II

Déclaration d'utilité publique des ouvrages de distribution publique d électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publles d'électricité de tension inférieure à 63 kV et situés dans un seul département.

Art. 3. -
La demande de déclaration d'utilité publique accompagnée d'un dossier comprenant une carte au 1/l0.000, sur laquelle figure le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité et les postes de sectionnement et de détente en ce qui concerne le gaz ainsi qu'un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, adressée au préfet est remise à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

Lorsque les ouvrages en cause sont susceptibles d'être concédés, la demande indique la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou contient l'engagement d déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard.

Si la distribution publique concerne un syndicat de communes dont les communes ne sont pas toutes situées dans le même département, le préfet compétent est celui du département auquel appartient la commune sur le territoire de laquelle se trouve le siège du syndicat.

Art. 4. -
En ce qui concerne les ouvrages de distribution publique, lorsqu'il y a lieu à concession, dans les huit jours de la réception de la demande, l'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet celle-ci au représentant de l'autorité concédante c'est-à-dire, suivant le cas au maire de la commune, ou au président du syndicat de communes ou de l'organisme de groupement ou au préfet, lequel doit adresser à l'ingénieur en chef chargé du chargé du controle son avis sur le projet dans un délai de un mois.

Simultanément, l'ingénieur en chef chargé du contrôle consulte les services intéressés par le projet, lesquels doivent également donner leur avis dans un délai de un mois.

En ce qui concerne les ouvrages du réseau d'alimentation générale ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 63 kV et situés dans un seul département, l'ingénieur en chef du contrôle, dans les huit jours de la réception de la demande, consulte les maires et les services intéressés par le projet, lesquels doivent donner leur avis dans un delai de un mois.

Si les avis ne sont pas parvenus dans le délai imparti, il est passé outre.

Art. 5. L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet sans délai les résultats des consultations au demandeur; au vu de la réponse de celui-ci, et après avoir, en tant que de besoin, provoqué dans les trente jours qui suivent une conférence avec les services intéressés et le demandeur, l'ingénieur en chef chargé du contrôle arrête le tracé et transmet immédiatement le dossier avec ses propositions au préfet en vue de la déclaration d'utilité publique; celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral.

CHAPITRE III

Déclaration d'utilité publique des ouvrages de transport d'électricité et de gaz et des ouvrages, autres que ceux visés au chapitre II, du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution d'électricité aux services publics.

Art. 6. -
La demande de déclaration d'utilité publique accompagnée d'un dossier comprenant une carte au 1/50.000 sur laquelle figure le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité et les postes de sectionnement et de détente en ce qui concerne le gaz, ainsi qu'un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, adressée au ministre chargé de l'électricité et du gaz est transmise à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

Lorsque les ouvrages en cause sont susceptibles d'être concédés, la demande indique la concession, existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou contient l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard.

Art. 7. -
Dans les huit jours suivant la réception du dossier l'ingénieur en chef chargé du contrôle consulte les maires et les services intéresses par le projet, lesquels doivent donner leur avis dans un délai de deux mois. Si les avis ne sont pas parvenus dans le délai imparti, il est passé outre.

Art. 8. -
L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet sans délai les résultats des consultations au demandeur; au vu de la réponse de celui-ci, et après avoir, en tant que de besoin, provoqué, dans Les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur; l'ingénieur en chef chargé du contrôle arrête le tracé et transmet immédiatement le dossier, avec ses propositions, au ministre chargé de l'électricité et du gaz en vue de la déclaration d'utilité publique; celle-ci est prononcée par arrêté dudit ministre.

Art. 9. -
En matière de transport de gaz il n'est pas procédé aux consultations des maires et services intéressés prévues par les articles 7 et 8 ci-dessus lorsque les consultations prévues par les articles 8 à 14 du décret du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles ont eu lieu.

De même, pour les travaux faisant l'objet de notification, il n'est pas nécessaire de procéder à la consultation des services intéressés lorsque celle-ci a eu lieu en application des articles 28 et 29 du décret du 23 janvier 1964.

Les maires et les services intéressés sont avisés lors de l'enquête de concession ou d'autorisation de transport de gaz que cette consultation concerne également la demande de déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée. Il en est de même lors de la consultation des services intéressés prévue pour les notifications.

Art. 10. -
La déclaration d'utilité publique des lignes de transport d'énergie, établies par les producteurs autonomes d'énergie électrique selon les modalités prévues au décret du 20 mai 1955 susvisé, est prononcée dans les conditions prévues au présent chapitre.

TITRE II

Etablissement des servitudes

Art. 11. -
L'établissement des servitudes instituées soit à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée sans les conditions prévues au titre 1er ci-dessus, soit en application de la loi du 13 juillet 1925 (art. 298) a lieu suivant les modalités définies au présent titre.

Dans tous les cas, la servitude d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892.

Art. 12. -
En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages.

En ce qui concerne les lignes électriques et en vue de l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au demandeur, dans les quinze jours de la notification prévue ci- dessus les noms et adresses de leurs exploitants pourvus d'un titre régulier d'occupation.

Art. 13. -
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes

Cette requête, adressée au préfet, comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Elle est remise à l'ingénieur en chef chargé du contrôle qui transmet sans délai le dossier au préfet, lequel, dans les quinze jours, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur, choisi autant que possible sur les listes départementales.

Le même arrêté précise l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre es ouvert afin de recueillir les observations.

Cet arrêté est notifié au demandeur et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article 14 (alinéa 1er) ci-après.

Art. 14. -
Avertissement de l'ouverture de l'enquête est donné par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes intéressées.

Notification des travaux projetés est en outre faite aux propriétaires intéressés par le maire, ou, en son nom, par un fonctionnaire municipal assermenté, à moins que le demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-ci.

Le procès-verbal de notification dressé par le maire ou, le cas échéant, les avis de réception, sont immédiatement adressés à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

Art. 15. -
Les observations sont consignées par les intéressé sur le registre d'enquête ou adressées par écrit soit au maire qui les joint au registre, soit au commissaire enquêteur.

Art. 16. -
A l'expiration du délai de huitaine, le registre d'enquête est clos et signé par le maire puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.

A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

Art. 17. -
Dès sa réception. l'ingénieur en chef chargé du contrôle communique le dossier de l'enquête au demandeur qui examine les observations présentées et, le cas échéant, peut modifier le projet afin d'en tenir compte.

Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article 12 et, au besoin, de celles des articles 13 à 16 ci-dessus.

Art. 18. -
L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet sans délai, avec ses propositions, le dossier au préfet.

Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral.

Cet arrêté est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.

Il est en outre notifié par le maire ou en son nom par un fonctionnaire communal assermenté, à moins que le demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé ainsi que, en ce qui concerne les servitudes imposées pour l'établissement des lignes d'énergie électrique, à chaque exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation.

Au cas où un propriétaire de fonds ne pourrait être atteint, la notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-ci.

Art. 19. -
Après accomplissement des formalités mentionnée à l'article précédent, le demandeur est autorisé à exercer les servitudes.

TITRE III

Indemnités dues en raison des servitudes.

Art. 20. -
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire. Toutefois, en ce qui concerne les lignes électriques, les indemnités sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.

A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 67-886 eu 6 octobre 1967.

TITRE IV

Dispositions diverses.

Art. 21. -
Les frais d'enquête, qui comprennent notamment les indemnités qui peuvent être versées aux commissaires enquêteurs, lesquelles sont fixées comme en matière d'expropriation et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du demandeur.

Art. 22. -
Les décrets n° 50-640 du 7 juin 1950 et n° 68-127 du 9 février 1968 sont abrogés.

Art. 23. -
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances. le secrétaire d'Etat au commerce et le secrétaire d'Etat au logement sonne chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1910.

Par le Premier ministre: JACQUES CHABAN-DELMAS

Le ministre du développement industriel et scientifique, FRANCOIS ORTOLI

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale MICHEL DEBRÉ

Le garde des sceaux, ministre de la justice RENÉ PLEVEN

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN

Le ministre de l'économie et de finances VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le ministre de l'équipement et du logement ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'agriculture, JACQUES DUHAMEL

Le ministre des postes et télécommunications ROBERT GALLEY

Le ministre des transports RAYMOND MONDON

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur ANDRÉ BORD

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances JACQUES CHIRAC

Le secrétaire d'Etat au logement ROBERT-ANDRÉ VIVIEN.

Le secrétaire d'Etat au commerce JEAN BAILLY


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