Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture du ministre des postes et télécommunications
Vu l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, lequel est ainsi conçu:
" Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage. d'abattage d'arbres, d'aqueduc. de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
" Un règlement d'administration publique déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce règlement fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes", et l'article 53 de la même loi, aux termes duquel : "Des règlements d'administration publique détermineront, s'il y a lieu, les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi qui ne seraient pas réglées par les articles qui précèdent" ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur le distributions d'énergie électrique, et notamment son article 12, ensemble les règlements pris pour son application ;
Vu la loi du 16 Octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et notamment son article 4, ensemble les règlements pris pour son application ;
Vu l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ensemble le décret du 25 décembre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit article.
Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production du transport et de la distribution du gaz et notamment son article 5, ensemble les règlements pris pour son application;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ensemble les règlements pris pour son application
Vu le décret n°55-662 du 20 mai 1955 modifié par le décret. nu 65-813 du 20 septembre 1965, réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:
Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'exercice de servitudes.
CHAPITRE 1er
Déclaration d'utilité publique des aménagements hydro- électriques.
CHAPITRE II
Déclaration d'utilité publique des ouvrages de distribution publique d électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publles d'électricité de tension inférieure à 63 kV et situés dans un seul département.
Lorsque les ouvrages en cause sont susceptibles d'être concédés, la demande indique la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou contient l'engagement d déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard.
Si la distribution publique concerne un syndicat de communes dont les communes ne sont pas toutes situées dans le même département, le préfet compétent est celui du département auquel appartient la commune sur le territoire de laquelle se trouve le siège du syndicat.
Simultanément, l'ingénieur en chef chargé du contrôle consulte les services intéressés par le projet, lesquels doivent également donner leur avis dans un délai de un mois.
En ce qui concerne les ouvrages du réseau d'alimentation générale ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 63 kV et situés dans un seul département, l'ingénieur en chef du contrôle, dans les huit jours de la réception de la demande, consulte les maires et les services intéressés par le projet, lesquels doivent donner leur avis dans un delai de un mois.
Si les avis ne sont pas parvenus dans le délai imparti, il est passé outre.
Art. 5. L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet sans délai les résultats des consultations au demandeur; au vu de la réponse de celui-ci, et après avoir, en tant que de besoin, provoqué dans les trente jours qui suivent une conférence avec les services intéressés et le demandeur, l'ingénieur en chef chargé du contrôle arrête le tracé et transmet immédiatement le dossier avec ses propositions au préfet en vue de la déclaration d'utilité publique; celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral.
CHAPITRE III
Déclaration d'utilité publique des ouvrages de transport d'électricité et de gaz et des ouvrages, autres que ceux visés au chapitre II, du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution d'électricité aux services publics.
Lorsque les ouvrages en cause sont susceptibles d'être concédés, la demande indique la concession, existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou contient l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard.
De même, pour les travaux faisant l'objet de notification, il n'est pas nécessaire de procéder à la consultation des services intéressés lorsque celle-ci a eu lieu en application des articles 28 et 29 du décret du 23 janvier 1964.
Les maires et les services intéressés sont avisés lors de l'enquête de concession ou d'autorisation de transport de gaz que cette consultation concerne également la demande de déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée. Il en est de même lors de la consultation des services intéressés prévue pour les notifications.
Etablissement des servitudes
Dans tous les cas, la servitude d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892.
En ce qui concerne les lignes électriques et en vue de l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au demandeur, dans les quinze jours de la notification prévue ci- dessus les noms et adresses de leurs exploitants pourvus d'un titre régulier d'occupation.
Cette requête, adressée au préfet, comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Elle est remise à l'ingénieur en chef chargé du contrôle qui transmet sans délai le dossier au préfet, lequel, dans les quinze jours, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur, choisi autant que possible sur les listes départementales.
Le même arrêté précise l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre es ouvert afin de recueillir les observations.
Cet arrêté est notifié au demandeur et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article 14 (alinéa 1er) ci-après.
Notification des travaux projetés est en outre faite aux propriétaires intéressés par le maire, ou, en son nom, par un fonctionnaire municipal assermenté, à moins que le demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-ci.
Le procès-verbal de notification dressé par le maire ou, le cas échéant, les avis de réception, sont immédiatement adressés à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article 12 et, au besoin, de celles des articles 13 à 16 ci-dessus.
Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.
Il est en outre notifié par le maire ou en son nom par un fonctionnaire communal assermenté, à moins que le demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé ainsi que, en ce qui concerne les servitudes imposées pour l'établissement des lignes d'énergie électrique, à chaque exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation.
Au cas où un propriétaire de fonds ne pourrait être atteint, la notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-ci.
Indemnités dues en raison des servitudes.
A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 67-886 eu 6 octobre 1967.
Dispositions diverses.
Par le Premier ministre: JACQUES CHABAN-DELMAS
Le ministre du développement industriel et scientifique, FRANCOIS ORTOLI
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale MICHEL DEBRÉ
Le garde des sceaux, ministre de la justice RENÉ PLEVEN
Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN
Le ministre de l'économie et de finances VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Le ministre de l'équipement et du logement ALBIN CHALANDON.
Le ministre de l'agriculture, JACQUES DUHAMEL
Le ministre des postes et télécommunications ROBERT GALLEY
Le ministre des transports RAYMOND MONDON
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur ANDRÉ BORD
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances JACQUES CHIRAC
Le secrétaire d'Etat au logement ROBERT-ANDRÉ VIVIEN.
Le secrétaire d'Etat au commerce JEAN BAILLY
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