Extraits du code professionnel local applicable en Alsace-Moselle

Traduction donnée à titre indicatif : seul le texte original en allemand fait foi devant les tribunaux

Article 41 a
Lorsqu'en application des articles 105 b à 105 h il est interdit de faire travailler des commis, apprentis ou ouvriers dans des entreprises commerciales, il est interdit de procéder ces jours-là de procéder à une activité dans les lieux de vente au public. Cette disposition s'applique de même aux activités commerciales des coopératives et autres associations.
Cette disposition ne s'oppose pas à d'autres restrictions d'activité le dimanche ou les jours fériés, décidées par les autorités locales.

Article 41 b
Sur la demande d'au moins les deux tiers des entreprises concernées, dans le ressor d'une commune ou bien d'un ensemble de communes contigües, l'autorité administrative peut décider d'autoriser l'activité de certaines entreprises le dimanche ou les jours fériés, lorsque cette activité partielle ou totale est destinée à satisfaire des besoins particulièrement importants de la population ayant un caractère quotidien ou bien lié spécifiquement à une date précise, sous réserve que les dérogations de l'article 105 b al. 1 auront été accordées.
Un décret peut préciser les catégories d'exploitations concernées ainsi que le nombre d'exploitants.

Article 142
Une collectivité locale peut décider de certaines questions relatives aux entreprises qui lui auront été déléguées par la loi. Ces décisions seront prises après audition des employeurs et des salariés ; elles devront être approuvées par l'autorité administrative de tutelle, et devront être publiées sous les formes usuelles.

Article 146 a
Sera puni d'une amende allant jusqu'à 600 marks, et en cas d'insolvabilité de détention, quiconque aura fait travailler des gens le dimanche ou les jours fériés en contradiction avec les articles 105 b à 105 g, ou aux arrêtés d'application, ou aura contrevenu aux articles 41 a, 55 a, 139 e, 139 f al. 4, ou aux dispositions ou arrêtés pris en vertu des articles 105 b al. 2, 41 b ou 139 f al. 1.
En cas de récidive d'une infraction commise volontairement, une punition supplémentaire d'une amende de 50 à 1000 marks ou de la détention simple est appliquée.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)