LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

,

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil Constitutionnel la loi de réglementation des télécommunications en soutenant que ses articles 6, 8 et 15 comportent des dispositions entachées d'inconstitutionnalité;

[...]

SUR L'ARTICLE 15 DE LA LOI:

Considérant que l'article 15 insère 3 articles, numérotés 43-1, 43-2 et 43-3, dans la loi susvisée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
  • que l'article 43-1 impose à toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle mentionnées au 1° de l'article 43 de ladite loi de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner;
  • que l'article 43-2 place un Comité supérieur de la télématique auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
  • que son premier alinéa dispose que ce Comité élabore des recommandations qu'il propose à l'adoption du Conseil supérieur de l'audiovisuel propres à assurer le respect, par les services de communication audiovisuelles mentionnées au 1° de l'article 43 de cette même loi, des règles déontologiques adaptées à la nature des services proposés;
  • que le deuxième alinéa crée au sein du Comité supérieur de la télématique une instance chargée d'émettre, dans certaines conditions de saisine, un avis sur le respect desdites recommandations par un des services de communication concernés;
  • que lorsque le Comité estime que le service ne respecte pas les recommandations, son avis est publié au Journal Officiel de la République française;
  • que le troisième et le quatrième alinéas sont relatifs respectivement, d'une part, aux conditions dans lesquelles le Comité peut être saisi de réclamations concernant un service et à l'obligation faite au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'informer le procureur de la République lorsqu'à la suite de réclamations ou de demandes d'avis, il a connaissance de faits de nature à motiver des poursuites pénales, d'autre part, aux activités d'études, de coopération internationale et de proposition du Comité concernant de tels services;
  • qu'en vertu du cinquième alinéa, le Comité comprend pour moitié les éditeurs de services et les éditeurs de presse, et pour l'autre moitié des représentants des utilisateurs et des personnalités qualifiées parmi lesquelles le président est désigné par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le soin de préciser la composition et les modalités de fonctionnement du Comité ainsi que ses attributions en matière de services offerts sur des accès télématiques anonymes;
  • que l'article 43-3 dispose que les personnes dont l'activité est d'offrir un service de connexion, ne sont pas pénalement responsables des infractions résultant du contenu des messages diffusés par un service de communication audiovisuelle auquel elles donnent accès si elles ont respecté les dispositions de l'article 43-1 et si ce service n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable publié au journal officiel en application de l'article 43-2, sauf s'il est établi que ces personnes ont, en connaissance de cause, personnellement commis l'infraction ou participé à sa commission;

    Considérant

    Considérant

    Considérant

    Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen;

    DECIDE

    Article 1er

    Sont déclarés contraires à la Constitution:

    - les articles 43-2 et 43-3 introduits par l'article 15 de la loi déférée dans la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

    Article 2

    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 juillet 1996 où siégeaient: MM. Roland DUMAS, Président, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR. --

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    (Last update : Sun, Oct 23, 2016)