Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux;
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1982 portant réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible;
Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression en date du 7 février 1985;
Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
Arrête:
1° A l'article 14, il est ajouté l'alinéa suivant:
<< 4. Le constructeur ou le réparateur d'une canalisation de vapeur ou d'eau surchauffée doit prendre toutes mesures pour éviter que la température à proximité de celle-ci ne puisse nuire à la bonne conservation d'autres ouvrages, notamment de canalisations non métalliques destinées au transport ou à la distribution de gaz combustible.>>
2° L'article 26 est remplacé par l'article suivant:
<<Pour les canalisations non visées à l'article 25 ( 1) ci-dessus, les dispositions de l'article 17 du présent arrêté sont applicables:
<<- à partir du 1er janvier 1988 pour les canalisations utilisées au transport de l'eau surchauffée;
<<- à partir du 1er janvier 1985 pour les canalisations utilisées au transport des autres fluides visés à cet article.>>
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