Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, modifié;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, et notamment ses articles 26 et 48;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants hospitaliers et universitaires;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et notamment son article 5;
Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique;
Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.);
Vu le décret n° 85-1464 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer;
Vu le décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité;
Vu le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique;
Vu le décret n° 86-612 du 14 mars 1986 fixant la liste des établissements hospitaliers et des établissements de recherche ou de santé assimilés aux établissements publics de recherche;
Vu l'avis du comité technique paritaire central, dans sa séance du 16 janvier 1987,
Arrêtent:
les attachés de recherche contractuels et chargés de recherche contractuels de l'Institut national de la santé de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) mentionnés respectivement aux articles 31 et 32 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé;
les attachés de recherche contractuels non agrégés et chargés de recherche contractuels du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) mentionnés respectivement aux articles 31 et 33 du décret du 27 décembre 1984 susvisé;
les chercheurs contractuels de l'Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.) assimilés à assistant ou chargé de recherche au sens de l'article 47 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé;
les attachés de recherche contractuels non agrégés de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.), les chargés de recherche contractuels, les maîtres de recherche contractuels et les maîtres de recherche principaux contractuels mentionnés respectivement à l'article 34, aux articles 36 et 40, à l'article 41 et à l'article 42 du décret du 2 octobre 1985 susvisé;
les attachés de recherche contractuels de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (I.F.R.E.M.E.R.), les chargés de recherche contractuels et les maîtres de recherche contractuels mentionnés respectivement aux articles 48, 49 et 50 du décret du 30 décembre 1985 susvisé;
les chercheurs contractuels de 1re catégorie de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.), les chercheurs contractuels de 2e catégorie et les ingénieurs de recherche contractuels de 1re catégorie mentionnés respectivement aux articles 29, 30 et 31 du décret du 12 mars 1986 susvisé;
les chercheurs contractuels de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique (I.N.R.I.A.) mentionnés à l'article 33 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels de l'I.N.S.E.R.M. mentionnés respectivement aux articles 33 et 34 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé;
les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels du C.N.R.S. mentionnés respectivement aux articles 34 et 35 du décret du 27 décembre 1984 susvisé;
les chercheurs contractuels de l'I.N.R.A. assimilés à maître de recherche au sens de l'article 47 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé;
les maîtres de recherche contractuels, les directeurs de recherche contractuels et les inspecteurs généraux de recherche contractuels de l'O.R.S.T.O.M. mentionnés respectivement aux articles 37, 38, 43 et 44 du décret du 2 octobre 1985 susvisé;
les ingénieurs de recherche contractuels de 2e catégorie de l'I.N.R.E.T.S. mentionnés à l'article 32 du décret du 12 mars 1986 susvisé;
les ingénieurs de recherche contractuels de l'I.N.R.I.A. mentionnés à l'article 34 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les personnels visés par le présent article doivent pour bénéficier respectivement des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en faire la demande lors de l'établissement de leur dossier de candidature au concours ouvert en vue de pourvoir les postes de chargé et directeur de recherche. Ils doivent produire à l'appui de leur demande une attestation délivrée par le directeur de l'établissement où ils ont exercé les fonctions dont ils sollicitent la prise en compte précisant la nature et la durée desdites fonctions.
dans les centres hospitaliers publics, les assistants des universités - assistants des hôpitaux et les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé ainsi que les assistants hospitalo-universitaires en biologie et les praticiens hospitaliers universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susvisé;
à l'Institut Pasteur, les assistants et chargés de recherche;
à l'Institut Curie, les chargés de recherche;
dans les centres de transfusion sanguine, les chefs de laboratoire;
dans les centres anticancéreux, les assistants et les ingénieurs biologistes;
au centre international de recherche sur le cancer, les chercheurs scientifiques et administrateurs techniques.
à l'Institut Pasteur, les chefs de laboratoire et professeurs;
à l'Institut Curie, les directeurs de recherche;
dans les centres de transfusion sanguine, les chefs de service;
dans les centres anticancéreux, les spécialistes, les chefs de services et les chefs d'unité.
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