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Arrêté du 10 février 1995. Fixant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense.

NOR: RESK9500109A

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 82-776 du 10 septembre 1982 modifié relatif aux lycées militaires ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées, et notamment ses articles 2, 3 et 11 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans les établissements privés, et notamment ses articles 2, 4 et 5 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 fixant la durée de la scolarité des classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 10 février 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de la défense, en date du 16 janvier 1995 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 16 janvier 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 novembre 1994 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 novembre 1994,

Arrêtent :

Art. 1er. -
L'organisation générale et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires de baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense obtenue en application du premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé, sont définis par les dispositions du présent arrêté.

TITRE Ier

FILIERES MATHEMATIQUE ET PHYSIQUE, PHYSIQUE ET CHIMIE, PHYSIQUE ET SCIENCES DE L'INGENIEUR, PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE

Art. 2. -
Afin de permettre une orientation progressive des étudiants vers les quatre classes de seconde année de mathématique et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PST), physique et technologie (PT), les enseignements de première année sont respectivement organisés dans le cadre des trois classes de première année de mathématique, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI) et physique technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI).

Les parcours sont organisés ainsi qu'il suit :

La classe de mathématique physique et sciences de l'ingénieur (MPSI) conduit en seconde année à la classe de mathématique et physique (MP) ou, dans les conditions fixées aux articles 4 et 18 ci-dessous, à la classe de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

La classe de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI) conduit en seconde année, dans les conditions fixées aux articles 5 et 18 ci-dessous, à la classe de physique et chimie (PC) ou à la classe de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

La classe de physique, technologie et sciences de l'ingénieur (PRSI) conduit en seconde année à la classe de physique et technologie (PT) ou, dans les conditions fixées aux articles 4 et 18 ci-dessous, à la classe de physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

Art. 3. -
Les classes de première année de mathématique, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI) et de physique, technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI) sont organisées en deux périodes.

La première période s'achève aux congés de Noël.

Art. 4. -
En deuxième période, les classes de première année de mathématique, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI) et de physique technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI) comportent chacune une option Sciences de l'ingénieur sous la forme d'un module optionnel spécifique, requis des étudiants souhaitant accéder en classe de seconde année de physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

L'inscription à cette option s'effectue sur décision et après avis des instances compétentes, à l'issue de la première période.

Art. 5. -
En deuxième période, la classe de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI) comporte un enseignement commun et un enseignement à option.

L'affectation des élèves, dont on a préalablement recueilli les voeux, soit en option Physique et chimie, sot en option Physique et sciences de l'ingénieur est effectuée sur décision et après avis des instances compétentes, à l'issue de la première période.

Elle détermine l'accès des étudiants respectivement en classe de seconde année de physique et chimie (PC) ou en classe de seconde année de physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

Art. 6. -
La classe de première année de mathématique, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI) peuvent comporter une option informatique. Dans ce cas, les étudiants concernés sont dispensés de l'enseignement de sciences industrielles.

Art. 7. -
La seconde année d'études est organisée dans le cadre de chacune des quatre classes de seconde année de mathématique et physique (MP), de physique et chimie (PC), de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) et de physique et technologie (PT).

Art. 8. -
Les horaires hebdomadaires des classes mentionnées aux articles 3 et 7 ci-dessus sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 9. -
L'organisation des études et les horaires hebdomadaires fixés aux titres Ier et VII du présent arrêté sont applicables aux classes mentionnées à l'article 7, affectées d'une étoile (*).

TITRE II

FILIERES TECHNOLOGIE ET SCIENCES INDUSTRIELLES ET TECHNOLOGIE, PHYSIQUE ET CHIMIE

Art. 10. -
Les classes de technologie et sciences industrielles (TSI) et de technologie, physique et chimie (TPC) sont destinées à accueillir les titulaires d'un baccalauréat technologique.

Art. 11. -
Les horaires hebdomadaires des classes de première et seconde années mentionnées à l'article 10 ci-dessus sont fixés respectivement aux annexes II et III du présent arrêté.

TITRE III

FILIERE BIOLOGIE, CHIMIE, PHYSIQUE ET SCIENCES DE LA TERRE

Art. 12. -
L'horaire hebdomadaire des classes de première et seconde années de biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

TITRE IV

CLASSE PREPARATOIRE AUX ECOLES NATIONALES VETERINAIRES

Art. 13. -
L'horaire hebdomadaire de l'année d'étude en classe préparatoire aux écoles nationales vétérinaires est fixé à l'annexe V du présent arrêté.

TITRE V

FILIERE MATHEMATIQUE ET TECHNOLOGIE

Art. 14. -
L'horaire hebdomadaire des classes de première et seconde années de mathématique et technologie (MT) est fixé à l'annexe VI du présent arrêté.

TITRE VI

FILIERE TECHNOLOGIE ET BIOLOGIE

Art. 15. -
Les classes de technologie et biologie (TB) sont destinées à accueillir les titulaires d'un baccalauréat technologique.

Art. 16. -
L'horaire hebdomadaire des classes de première et seconde années mentionnées à l'article 15 ci-dessus est fixé à l'annexe VII du présent arrêté.

TITRE VII

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 17. -
La durée hebdomadaire des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires scientifiques accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense est fixée à l'annexe VIII du présent arrêté.

Les interrogations orales sont organisées hebdomadairement durant trente semaines en classe de première année, et durant vingt-cinq semaines en classe de seconde année ou dans les classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires.

Dans les classes à faible effectif groupant moins de dix élèves, la durée des interrogations orales est réduite de moitié.

Art. 18. -
A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes.

L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année, sous réserve de l'organisation particulière prévue à l'article 2 ci-dessus.

A titre exceptionnel, des changements d'orientation pourront être accordés sur décision et après avis des instances compétentes.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. -
les dispositions définies dans le présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour la première année d'études et de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour la seconde année d'études, à l'exception des classes de mathématique et technologie (MT) et de technologie et biologie (TB), mise sen place à titre transitoire ainsi qu'il suit :

Années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 : classes de première et seconde années ;

Année scolaire 1997-1998 : classes de seconde année ;

Année scolaire 1998-1999 : classes de seconde année réservées aux redoublants.

Toutefois, les travaux d'initiative personnelle encadrés sont mis en place dans les classes concernées des lycées relevant du ministre chargé de l'éducation à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour la première année et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour la seconde année.

La date de mise en place des travaux d'initiative personnelle encadrés dans les classes concernées des lycées relevant des ministres chargés de l'agriculture et des années est fixée par arrêtés respectifs de ces deux ministres. Cette date ne peut être postérieure à la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour les deux années de classes préparatoires.

Pour l'année scolaire 1996-1997, à l'exception des classes de mathématique et technologie (MT) et de technologie et biologie (TB), des dispositions transitoires concernant les modalités de redoublement de la classe de seconde année dans le nouveau dispositif sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Art. 20. - Sont abrogés, dans les conditions indiquées ci -
après, les arrêtés suivants :

- arrêté du 22 novembre 1985 modifié fixant les horaires et programmes des classes de technologie et de mathématiques supérieures et de technologie et mathématiques spéciales TA ;

- arrêté du 17 juillet 1986 fixant les horaires et programmes des classes de technologie et mathématiques supérieures et de technologie et mathématiques spéciales TB.

Les dispositions de ces arrêtés concernant la première année d'études sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996.

Les dispositions de ces arrêtés concernant la seconde année d'études sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997.

Art. 21. -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1995.

Nota. - Le présent arrêté ainsi que ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 23 mars 1995 vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.


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