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Arrêté du 4 novembre 1994. relatif à la mise en place à titre expérimental du diplôme national de technologies spécialisé dans certains établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon.
NOR: RESK9401315A
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur et notamment ses articles 5, 14 et 17 ;
Vu le code du travail, et notamment son livre Ier ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes
nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de
validation des études, expériences professionnelles ou acquis professionnels
en vue de l'accès aux différents niveaux, de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général
du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de
technologie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche en date du 19 septembre 1994,
Arrête :
- Art. 1er. -
- Un diplôme national intitulé diplôme national de technologie
spécialisé (D.N.T.S.) peut être délivré dans les conditions fixées à
l'article 2 ci-dessous, pour les années universitaires 1994-1995 et 1995-
1996.
Ce diplôme a pour objet de sanctionner une formation spécialisée en
technologie, organisée selon le principe de l'alternance entre la formation
universitaire et la formation en entreprise ; il est délivré après une année
de formation.
- Art. 2. -
- Les universités Lyon-I et de Saint-Etienne sont habilitées,
dans les conditions fixées par le présent arrêté, à délivrer le diplôme
national de technologie spécialisé (D.N.T.S.) dans les spécialités et avec
les mentions suivantes :
Université Lyon-I (I.U.T. A) :
- génie logiciel (mention Gestionnaire de base de données) ;
- informatique et génie civil ;
Université Lyon-I (I.U.T. B) :
- conception et production automatisée (mention Automatique-productique-
qualité) ;
- formation supérieure technico-commerciale ;
Université de Saint-Etienne (I.U.T. de Roanne) :
- génie logiciel (mention Chargé de projet) ;
Université de Saint-Etienne (I.U.T. de Saint-Etienne) :
- conception et production automatisée (mention C.F.A.O.-G.P.A.O.) :
- technique du vide et des matériaux ;
- technicien et animateur de la qualité ;
- études économiques et conduite de projets.
- Art. 3. -
- Sont admis à présenter leur candidature en vue de l'obtention
de ce diplôme les candidats titulaires d'un D.U.T. ou d'un B.T.S., ainsi que
les candidats justifiant de ce niveau par validation d'études, d'acquis
professionnels ou personnels dans les conditions fixées par le décret n° 85-
906 du 23 août 1985 susvisé.
- Art. 4. -
- Les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné,
dans les conditions prévues à l'article 5, par le président de l'université,
sur proposition du directeur de l'institut universitaire de technologie. Le
jury se prononce au vu du dossier de candidature éventuellement complété par
un entretien ou un test.
- Art. 5. -
- Le jury d'admission comprend, en nombre égal, des représentants
des entreprises et des enseignants-chercheurs ou des enseignants ; il est
présidé par le directeur de l'institut universitaire de technologie ou son
représentant.
- Art. 6. -
- Le jury d'admission établit :
- une liste principale de candidats ;
- éventuellement, une liste complémentaire de candidats classés par ordre de
mérite, en vue de pourvoir aux défections éventuelles.
- Art. 7. -
- La formation peut être suivie dans le cadre d'un contrat de
travail ; elle peut également être suivie dans le cadre d'une convention
passée entre une entreprise et l'établissement de formation pour la durée
d'une formation spécifique.
- Art. 8. -
- L'enseignement donné à l'institut universitaire de technologie
est d'une durée de 450 heures. Cet enseignement peut être organisé sous
forme de modules capitalisables.
- Art. 9. -
- La formation dans l'entreprise comprend un projet réalisé par
l'étudiant, faisant l'objet d'un tutorat dans les conditions fixées d'un
commun accord entre le directeur de l'institut universitaire de technologie
et l'entreprise.
- Art. 10. -
- Le jury d'attribution du diplôme est constitué dans les
conditions mentionnées à l'article 5 ci-dessus et à l'article 17 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée.
- Art. 11. -
- Le diplôme national de technologie spécialisé est délivré par
le président de l'université sur proposition du président du jury
d'admission. Le diplôme indique la spécialité et, le cas échéant, la mention
obtenue par les candidats.
- Art. 12. -
- Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 1994.
URL : http://admi.net/jo/RESK9401315A.html
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