Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mai 1994 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 mai 1994,
Arrêtent :
Lorsqu'elle se réunit au titre de l'évaluation, la commission comprend en outre, à tire consultatif, un enseignant-chercheur désigné par le recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement après avis des présidents d'université concernés.
La commission d'admission et d'évaluation est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.
Elle est réunie en formation plénière ou en formation restreinte à l'initiative du chef d'établissement.
La commission d'admission et d'évaluation réunie en formation restreinte traite des questions d'admission ou, lorsqu'une partie seulement des classes sont concernées par l'ordre du jour, des questions d'évaluation.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le chef d'établissement après avis de la commission siégeant en formation plénière.
Lorsqu'il existe dans l'établissement plusieurs divisions d'une même classe, la commission d'admission et d'évaluation cueille à l'harmonisation des critères d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article 8 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.
Le dossier de demande d'admission est établi sous la responsabilité du chef de l'établissement où le candidat est scolarisé.
Le chef de cet établissement s'assure en particulier que chacun des candidats remplit un seul dossier par classe demandée.
Pour les classes préparatoires organisées en une seule année, aucun triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
A cette date, les dispositions de l'arrêté du 10 février 1981 fixant la liste des titres exigés pour l'accès en classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques Technologie et mathématiques supérieures et Technologie et mathématiques spéciales TA, TB et TB' seront abrogées.
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