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Arrêté du 23 novembre 1994. Relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés.
NOR: RESK9400874A
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et
au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées
dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de
l'agriculture et des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mai 1994 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche en date du 9 mai 1994,
Arrêtent :
- Art. 1er. -
- La commission d'admission et d'évaluation instituée, en
application du décret du 23 novembre 1994 susvisé dans chaque établissement
comportant une ou plusieurs divisions de classes préparatoires aux grandes
écoles et pour chacun des groupes mentionnés à l'article 2 de ce décret
comprend les membres suivants ; le chef d'établissement, l'adjoint au chef
d'établissement plus particulièrement chargé des classes préparatoires aux
grandes écoles, le ou les conseillers principaux d'éducation plus
particulièrement chargés des classes préparatoires aux grandes écoles et les
professeurs qui enseignent dans les classes du groupe concerné.
Lorsqu'elle se réunit au titre de l'évaluation, la commission comprend en
outre, à tire consultatif, un enseignant-chercheur désigné par le recteur
d'académie, sur proposition du chef d'établissement après avis des
présidents d'université concernés.
La commission d'admission et d'évaluation est présidée par le chef
d'établissement ou son représentant.
Elle est réunie en formation plénière ou en formation restreinte à
l'initiative du chef d'établissement.
La commission d'admission et d'évaluation réunie en formation restreinte
traite des questions d'admission ou, lorsqu'une partie seulement des classes
sont concernées par l'ordre du jour, des questions d'évaluation.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le chef
d'établissement après avis de la commission siégeant en formation plénière.
- Art. 2. -
- La commission d'admission et d'évaluation donne un avis sur les
candidatures à l'admission en première année de formation, après avoir
établi un classement des dossiers. La décision d'admission est prise par le
chef d'établissement.
Lorsqu'il existe dans l'établissement plusieurs divisions d'une même
classe, la commission d'admission et d'évaluation cueille à l'harmonisation
des critères d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de
l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation
d'études prévue à l'article 8 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.
- Art. 3. -
- Tout candidat à l'admission en classe préparatoire a le droit
de solliciter son inscription dans le ou les établissements et la ou les
classes de son choix.
Le dossier de demande d'admission est établi sous la responsabilité du
chef de l'établissement où le candidat est scolarisé.
Le chef de cet établissement s'assure en particulier que chacun des
candidats remplit un seul dossier par classe demandée.
- Art. 4. -
- Lorsqu'un changement d'établissement entre la première et la
deuxième année de classe préparatoire est rendu nécessaire en l'absence de
la classe correspondante ou en raison de capacité d'accueil, il appartient
au chef d'établissement d'origine, dans le cadre notamment de conventions,
d'organiser la procédure de transfert de l'élève concerné dans un
établissement d'accueil.
- Art. 5. -
- Pour les classes préparatoires comportant deux années d'études,
aucun redoublement de la classe de première année n'est autorisé, sauf en
cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical
et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Aucun triplement de la classe de deuxième année n'est autorisé, sauf à titre
exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de
classe.
Pour les classes préparatoires organisées en une seule année, aucun
triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur
décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
- Art. 6. -
- Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de
la rentrée de l'année scolaire 1995-1996.
A cette date, les dispositions de l'arrêté du 10 février 1981 fixant la
liste des titres exigés pour l'accès en classes préparatoires aux grandes
écoles scientifiques Technologie et mathématiques supérieures et Technologie
et mathématiques spéciales TA, TB et TB' seront abrogées.
- Art. 7. -
- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1994.
URL : http://admi.net/jo/RESK9400874A.html
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