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Arrêté du 23 novembre 1994. Relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés.

NOR: RESK9400874A

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mai 1994 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 mai 1994,

Arrêtent :

Art. 1er. -
La commission d'admission et d'évaluation instituée, en application du décret du 23 novembre 1994 susvisé dans chaque établissement comportant une ou plusieurs divisions de classes préparatoires aux grandes écoles et pour chacun des groupes mentionnés à l'article 2 de ce décret comprend les membres suivants ; le chef d'établissement, l'adjoint au chef d'établissement plus particulièrement chargé des classes préparatoires aux grandes écoles, le ou les conseillers principaux d'éducation plus particulièrement chargés des classes préparatoires aux grandes écoles et les professeurs qui enseignent dans les classes du groupe concerné.

Lorsqu'elle se réunit au titre de l'évaluation, la commission comprend en outre, à tire consultatif, un enseignant-chercheur désigné par le recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement après avis des présidents d'université concernés.

La commission d'admission et d'évaluation est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.

Elle est réunie en formation plénière ou en formation restreinte à l'initiative du chef d'établissement.

La commission d'admission et d'évaluation réunie en formation restreinte traite des questions d'admission ou, lorsqu'une partie seulement des classes sont concernées par l'ordre du jour, des questions d'évaluation.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le chef d'établissement après avis de la commission siégeant en formation plénière.

Art. 2. -
La commission d'admission et d'évaluation donne un avis sur les candidatures à l'admission en première année de formation, après avoir établi un classement des dossiers. La décision d'admission est prise par le chef d'établissement.

Lorsqu'il existe dans l'établissement plusieurs divisions d'une même classe, la commission d'admission et d'évaluation cueille à l'harmonisation des critères d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article 8 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.

Art. 3. -
Tout candidat à l'admission en classe préparatoire a le droit de solliciter son inscription dans le ou les établissements et la ou les classes de son choix.

Le dossier de demande d'admission est établi sous la responsabilité du chef de l'établissement où le candidat est scolarisé.

Le chef de cet établissement s'assure en particulier que chacun des candidats remplit un seul dossier par classe demandée.

Art. 4. -
Lorsqu'un changement d'établissement entre la première et la deuxième année de classe préparatoire est rendu nécessaire en l'absence de la classe correspondante ou en raison de capacité d'accueil, il appartient au chef d'établissement d'origine, dans le cadre notamment de conventions, d'organiser la procédure de transfert de l'élève concerné dans un établissement d'accueil.

Art. 5. -
Pour les classes préparatoires comportant deux années d'études, aucun redoublement de la classe de première année n'est autorisé, sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. Aucun triplement de la classe de deuxième année n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

Pour les classes préparatoires organisées en une seule année, aucun triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

Art. 6. -
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996.

A cette date, les dispositions de l'arrêté du 10 février 1981 fixant la liste des titres exigés pour l'accès en classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques Technologie et mathématiques supérieures et Technologie et mathématiques spéciales TA, TB et TB' seront abrogées.

Art. 7. -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1994.
URL : http://admi.net/jo/RESK9400874A.html 

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