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Arrêté du 20 février 1997 relatif à la création par le Premier ministre d'un site sur Internet
NOR : PRMX9701909A
Le Premier ministre,
Vu la convention du Conseil de
l'Europe du 28 janvier 1981 pour la
protection des personnes à l'égard du
traitement des données à caractère
personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet
1978 modifié pris pour l'application
des chapitre Ier à IV et VII de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée;
Vu l'avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés n°
97-009 en date du 4 février 1997 ,
Arrête:
- Art. 1er.-
- Il est créé sur Internet un
site intitulé "Site du Premier
ministre et du Gouvernement" offrant
les services, pouvant comporter des
données nominatives, ci-après dénommés:
- services du Premier ministre et
responsables;
-
organigrammes des services du
Premier ministre;
-
Gouvernement et biographie;
-
cabinets ministériels;
-
nominations en conseil des ministres;
-
agendas ministériels;
-
boîte aux lettres;
-
boîte aux lettres "juniors";
-
concours "juniors";
-
" forum "petit Matignon".
Le développement de ce site s'inscrit
dans la démarche globale de réforme de
l'Etat dans ses composantes:
simplification de la communication, de
l'accès à l'information et à la
documentation des services de l'Etat
sur les nouveaux réseaux de
télécommunication.
- Art. 2.-
- Le traitement des données
nominatives figurant dans les services
mentionnés à l'article 1er a pour
finalités:
-
la diffusion au titre de la
communication gouvernementale:
informations sur la composition du
Gouvernement et des cabinets, les
agendas ministériels, les nominations
en conseil des ministres;
-
la diffusion au titre de
l'information administrative:
informations sur les responsables des
services, l'organigramme des services;
-
l'ouverture d'un espace de
discussion pour les utilisateurs du
site sur des thèmes d'intérêt général;
-
la possibilité offerte aux
utilisateurs du site d'adresser un
message au Premier ministre ou à ses
services par courrier électronique;
-
l'organisation des jeux concours
"juniors".
- Art. 3.-
- Les informations nominatives
communiquées par les intéressés de
manière facultative sont les suivantes:
I
.- S'agissant des informations
diffusées
-
Pour les ministres et les membres de
leurs cabinets:
-
Identité, fonction, attribution,
titres, corps de la fonction publique,
éventuellement, formation, distinction,
vie professionnelle et vie politique.
-
Pour les fonctionnaires:
-
Identité, fonction, attribution, date
de nomination.
-
Pour les personnes figurant sur les
agendas ministériels:
-
Nom, fonction, titre, organisme.
II.- S'agissant des informations
relatives aux utilisateurs
- Participant à l'espace de discussion:
-
Objet de la communication et, de
manière facultative, le nom et
l'adresse électronique.
-
Adressant un courrier électronique au
Premier ministre ou à ses services:
-
Objet de la communication et, de
manière facultative, identité,
organisme, catégorie socioprofessionnelle.
-
Adressant un courrier électronique au
Premier ministre ou à ses services, au
moyen de la boîte aux lettres
"juniors" ou participant à un concours:
- De manière facultative: prénom ou
pseudonyme, age, classe, commune, pays.
- Art. 4.-
- Peuvent seuls être
destinataires des informations
nominatives issues de la messagerie le
cabinet du Premier ministre et le
service d'information du Gouvernement.
Les autres informations sont d'accès
libre.
- Art. 5.-
- Le droit d'accès et de
rectification s'exerce pour toute
personne auprès du service
d'information du Gouvernement, 19, rue
de Constantine, 75340 Paris Cedex 07.
- Art. 6.-
- Le droit d'opposition s'exerce
auprès des ministres pour les membres
des cabinets ministériels et auprès
des chefs de service pour les agents
du secrétariat général du Gouvernement
et des services du Premier ministre.
Les personnes citées par la
communication gouvernementale ou
l'information administrative seront
informées de leur droit d'opposition
par notes de service.
- Art. 7.-
- Les mesures d'information du
public prévues par la loi se feront
grâce aux pages d'accueil des
messageries et du forum qui en outre
mentionneront les risques inhérents à
Internet relatifs au secret de la
correspondance et à la sécurité.
- Art. 8.-
- Le présent arrêté sera publié
au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 20 février 1997
URL : http://admi.net/jo/PRMX9701909A.html
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Le Journal Officiel
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