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Décret no 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques
NOR : PRMX9601531D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre
de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier
1959 portant loi organique relative
aux lois de finances;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre
administratif, social ou fiscal,
complétée par la loi no 79-587 du 11
juillet 1979 relative à la motivation
des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre
l'administration et le public;
Vu la loi no 78-1239 du 29 décembre
1978 portant loi de finances pour 1979,
notamment son article 37;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de
communication, notamment son article
43;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1
décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures
publiques, notamment ses articles 38
et 40;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique;
Vu le décret no 71-570 du 13 juillet
1971 portant création d'une commission
de coordination de la documentation
administrative;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre
1983 concernant les relations entre
l'administration et les usagers;
Vu le décret no 93-471 du 24 mars 1993
portant application de l'article 38 de
la loi no 93-122 du 29 janvier 1993
relatif à la publicité des délégations
de service public,
Décrète:
- Art.1er.-
- Le service public des bases
de données juridiques vise à
rassembler et mettre sous forme de
bases de données informatisées, en vue
de leur consultation par voie ou
support électronique, le texte et les
éléments de description et d'analyse
documentaire:
- des traités et accords
internationaux publiés;
- des lois et règlements;
- des documents publiés au Journal
officiel des Communautés européennes;
- des instructions et circulaires
publiées conformément aux dispositions
de l'article 9 de la loi du 17 juillet
1978 susvisée;
- des conventions collectives
nationales ayant fait l'objet d'un
arrêté d'extension;
- des décisions du Conseil
constitutionnel, du Conseil d'Etat et
du tribunal des conflits;
- des arrêts de la Cour de cassation
et de la Cour des comptes;
- des jugements des cours
administratives d'appel et des
tribunaux administratifs;
- des décisions des cours et tribunaux
judiciaires;
- des décisions des chambres
régionales des comptes;
- des arrêts de la Cour de justice et
du tribunal de première instance des
Communautés européennes;
- des arrêts de la cour et des
décisions de la Commission européenne
des droits de l'homme;
- des actes publiés des autorités
administratives indépendantes;
- d'autres documents officiels de
caractère juridique dont les
catégories sont fixées par arrêté
conjoint du Premier ministre et du ou
des ministres intéressés.
- Art. 2.-
- Par base de données
informatisée, on entend, au sens du
présent décret, un ensemble cohérent
et structuré d'informations autorisant
des recherches croisées sur tout ou
partie des zones d'identification, des
liens ou du texte des documents la
constituant.
Au titre du présent décret, on entend
par administrations les services de
l'Etat, les juridictions et les autres
organismes de droit public relevant de
l'Etat.
PRODUCTION
- Art. 3.-
- Les taches mentionnées à
l'article 1er relèvent:
- pour la production des bases, des
administrations d'où émanent les
données numérisées et, à défaut, de la
Direction des Journaux officiels;
- pour la mise en forme des bases,
leur rassemblement et leur mise en
cohérence, de la direction des
Journaux officiels.
Avec l'autorisation du Premier
ministre, elles peuvent relever
d'autres administrations ou être
confiées à des tiers par délégation de
service public.
Leur coordination est assurée par la
commission de coordination de la
documentation administrative dans les
conditions prévues par l'article 5 ter
du décret no 71-570 du 13 juillet 1971
susvisé.
- Art. 4.-
- Pour la mise en oeuvre de la
mission définie à l'article 1er,
chaque administration ou catégorie
d'administrations associée à la
production d'une base de données
juridiques désigne un expert auprès du
directeur des Journaux officiels pour
le conseiller sur le contenu des bases.
Ces experts forment un conseil
d'orientation qui se réunit, au moins
une fois par an, sous la présidence du
directeur des Journaux officiels, et
rend compte de ses travaux à la
commission de coordination de la
documentation administrative.
- Art. 5.-
- La Direction des Journaux
officiels, l'administration ou le
tiers désigné en application des
dispositions du deuxième alinéa de
l'article 3 reçoit de toute
administration, quand il en fait la
demande, tous documents et toutes
informations déjà enregistrées sur
support magnétique ou optique
nécessaires à l'accomplissement des
taches lui incombant en vertu du même
article.
- Art. 6.-
- Tout projet de constitution
d'une base de données dont le corpus
est composé de tout ou partie des
catégories de textes mentionnées à
l'article 1er est soumis, par
l'administration concernée, à l'avis
de la commission de coordination de la
documentation administrative, qui se
prononce dans un délai de deux mois.
Cet avis est joint aux propositions
d'engagement des dépenses
correspondantes.
DIFFUSION
- Art. 7.-
- La diffusion par voie ou
support électronique des bases de
données mentionnées à l'article 1er
fait l'objet d'une concession.
- Art. 8.-
- La diffusion à l'extérieur de
leurs services par les administrations,
ou avec leur coopération, de bases de
données dont le corpus est constitué
de tout ou partie des catégories de
textes mentionnées à l'article 1er,
que ces bases aient été initialement
constituées pour un usage interne ou
qu'elles soient directement créées en
vue de leur diffusion externe, est
soumise à l'avis de la commission de
coordination de la documentation
administrative qui se prononce dans un
délai de deux mois. Cet avis est joint
aux propositions de dépenses
correspondantes.
La diffusion externe mentionnée au
précédent alinéa ne peut être réalisée
que par le titulaire de la concession
mentionnée à l'article 7. Elle est
subordonnée à l'établissement d'une
convention passée entre l'organisme
producteur et le concessionnaire.
- Art. 9.-
- Par dérogation aux
dispositions de l'article 8, le
Premier ministre peut autoriser la
diffusion externe par un tiers lorsque
le concessionnaire n'est pas à même de
l'assurer.
- Art. 10.-
- La concession prévoit
l'obligation, pour son titulaire, de
céder sur support numérisé les données
qu'il détient à tout tiers qui se
propose de les rediffuser. Cette
rediffusion fait l'objet d'une licence
délivrée au nom du concédant par le
concessionnaire et fixant,
conformément à des conditions
générales énoncées dans la concession,
une rémunération équitable du
concessionnaire et le respect, par le
rediffuseur, d'exigences d'intérêt
général.
- Art. 11.-
- Le directeur des Journaux
officiels, à son initiative, à la
demande d'une administration ou à
celle du concessionnaire, saisit la
commission de coordination de la
documentation administrative des
problèmes soulevés par l'exécution de
la concession.
- Art. 12.-
- Les dispositions du présent
décret prennent effet à compter de la
date d'expiration de la concession
conclue en application du décret no 84-940 du 24 octobre 1984 relatif au
service public des bases et banques de
données juridiques.
Ce dernier décret est abrogé à compter
de la même date.
- Art. 13.-
- Le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de
l'économie et des finances, le
ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'Etat et de la
décentralisation et le ministre
délégué au budget, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 31 mai 1996