Sur le rapport du Premier ministre et
du ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation et de la
citoyenneté,
- Art.1er.-
- Il est créé, pour une durée
de trois ans, un comité
interministériel pour la réforme de
l'Etat et un Commissariat à la réforme
de l'Etat, placé auprès du Premier
ministre et dirigé par un commissaire
nommé par décret en conseil des
ministres.
Le ministre chargé de la réforme de
l'Etat dispose du commissariat.
- Art.2.-
- Le comité interministériel
pour la réforme de l'Etat fixe les
orientations de la politique
gouvernementale tendant à:
-
1o Clarifier les missions de l'Etat et
redéfinir le champ des services
publics;
-
2o Prendre en compte les besoins et
les attentes des usagers des services
publics, notamment par la
simplification et l'allégement des
procédures;
-
3o Améliorer l'efficacité des services
de l'Etat et de ses établissements
publics;
-
4o Déléguer les responsabilités au
sein de l'Etat;
-
5o Moderniser la gestion publique.
Le comité interministériel arrête un
plan triennal de réforme de l'Etat.
Il délibère sur le schéma de
réorganisation des services de l'Etat
prévu par la loi du 4 février 1995
susvisée, et notamment sur les projets
de réorganisation des services
déconcentrés de l'Etat.
Il est chargé, en outre, d'animer et
de coordonner les actions des
administrations en matière de systèmes
d'information en s'appuyant sur les
schémas directeurs prévus par le
décret du 22 décembre 1986 susvisé.
- Art.3.-
- Présidé par le Premier
ministre ou, par délégation, par le
ministre chargé de la réforme de
l'Etat, le comité inter ministériel
réunit le ministre chargé de la
fonction publique, le ministre chargé
du budget, le ministre de l'intérieur,
le ministre chargé de l'aménagement du
territoire, le ministre chargé du Plan
et, en tant que de besoin, les autres
membres du Gouvernement.
Le secrétariat du comité
interministériel est assuré par le
secrétariat général du Gouvernement.
- Art.4.-
- Un comité permanent est
institué au sein du comité
interministériel. Il en prépare les
travaux.
Présidé par le ministre chargé de la
réforme de l'Etat ou, par délégation,
par le commissaire à la réforme de
l'Etat, le comité permanent comprend
un représentant de chacun des
ministres mentionnés à l'article 3 et,
le cas échéant, un représentant de
chacun des ministres intéressés par
les questions inscrites à l'ordre du
jour.
Lorsque le comité permanent examine
des mesures de déconcentration ou des
questions relatives à l'organisation
des services déconcentrés de l'Etat,
siègent avec voix consultative un
préfet de région, un préfet de
département ainsi qu'un trésorier-payeur général et un autre chef de
service déconcentré de l'Etat dans les
régions et départements, désignés par
arrêté du Premier ministre.
- Art.5.-
- Le commissariat est chargé,
dans le cadre des orientations fixées
par le comité interministériel, après
consultation des ministres concernés,
de faire au ministre chargé de la
réforme de l'Etat toutes propositions
dans les domaines définis à l'article 2.
Pour l'application de ces orientations,
il coordonne la préparation des
décisions du Gouvernement dans les
domaines définis à l'article 2 et
veille à leur mise en oeuvre.
Il anime la politique de réforme des
administrations.
Pour l'accomplissement de ces missions,
le commissariat mène notamment les
actions suivantes:
-
" il propose les conséquences à tirer
de l'évolution des missions de l'Etat
sur l'organisation et le
fonctionnement de ses services et de
ses établissements publics;
-
" il anime et coordonne les travaux
des organismes et services relevant du
Premier ministre ayant pour objet
d'améliorer les relations entre les
services publics et leurs usagers; il
propose les suites à tirer de leurs
recommandations;
-
" il propose les réformes tendant à
l'amélioration des procédures de
décision publique;
-
" il est associé, à sa demande, à la
préparation des textes législatifs et
réglementaires ayant une incidence sur
l'organisation et le fonctionnement
des services publics;
-
" il veille à la prise en compte par
les administrations des conséquences
des nouvelles technologies, notamment
de l'information, sur leur
fonctionnement et leur organisation;
-
" il fait des propositions sur les
suites à tirer, en ce qui concerne la
réforme de l'Etat, des travaux du
Conseil d'Etat, de la Cour des comptes,
du Médiateur de la République, du
Commissariat général du Plan, de la
Délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale et
des inspections générales.
- Art.6.-
- Pour l'accomplissement de ses
missions, le commissariat peut
solliciter le concours de la direction
générale de l'administration et de la
fonction publique, de la direction
générale de l'administration du
ministère de l'intérieur, du
Commissariat général du Plan, du
secrétariat général du comité
interministériel pour les questions de
coopération économique européenne, de
la direction générale des
collectivités locales, de la
Délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale
ainsi que des services du ministère de
l'économie et des finances, de
l'inspection générale de
l'administration au ministère de
l'intérieur et de l'inspection
générale des affaires sociales.
- Art.7.-
- Le commissariat est mis à la
disposition du ministre chargé de la
fonction publique pour l'exercice de
ses attributions. Les autres ministres
peuvent faire appel au commissariat,
en tant que de besoin.
- Art.8.-
- Le commissariat établit un
rapport annuel qui est rendu public.
- Art.9.-
-
-
I. - L'article 4 et le
chapitre II du décret du 22 décembre
1986 susvisé sont abrogés.
-
II. - Le chapitre II du décret du 1
juillet 1992 susvisé est abrogé.
A l'article 2 du décret du 2 juin 1960
susvisé, aux articles 27 et 28 du
décret no 82-389 du 10 mai 1982
relatif aux pouvoirs des commissaires
de la République et à l'action des
services et organismes publics de
l'Etat dans le département, aux
articles 35 et 36 du décret no 82-390
du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs
des commissaires de la République de
région, à l'action des services et
organismes publics de l'Etat dans la
région et aux décisions de l'Etat en
matière d'investissements publics,
sont abrogés les mots: "pris après
avis du comité interministériel de
l'administration territoriale".
- Art.10.-
- Le Premier ministre, le
ministre de l'économie, des finances
et du Plan, le ministre de
l'aménagement du territoire, de
l'équipement et des transports, le
ministre de l'intérieur, le ministre
de la réforme de l'Etat, de la
décentralisation et de la citoyenneté,
le ministre de la fonction publique et
le ministre des technologies de
l'information et de la poste sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la
République française.