[ AdmiNet | France | jo | disclaimer | about ] |
Visitez notre sponsor |
Le Premier ministre,
Vu la loi du 28 décembre 1880 modifiée relative à la mise en régie de l'exploitation du Journal officiel ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1944 portant rattachement à la présidence du Gouvernement de la Direction des Journaux officiels ;
Vu le décret n° 71-570 du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative, modifié par le décret n° 85-1135 du 23 octobre 1985, par le décret n° 89-145 du 6 mars 1989 et par le décret n° 93-416 du 22 mars 1993 ;
Vu le décret n° 84-940 du 24 octobre 1984 relatif au service public des bases et banques de données juridiques, modifié par le décret n° 85-987 du 18 septembre 1985 et par le décret n° 91-326 du 28 mars 1991 ;
Vu le décret n° 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel,
Décrète :
I. - Avant l'article 1er, les mots "Titre Ier" et "Du Centre national d'informatique juridique" sont supprimés.
II. - Les articles 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Art. 1er. - La Direction des Journaux officiels est chargée de rassembler et de mettre sous forme de bases ou de banques de données informatisées, en vue de leur consultation notamment par voie télématique, le texte et ses éléments de description et d'analyse documentaire :
" - des traités et accords internationaux publiés ;
" - des lois et règlements ;
" - des documents publiés au Journal officiel des communautés européennes ;
" - des instructions et circulaires publiées conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
" - des conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ;
" - des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits ;
" - des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
" - des jugements des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
" - des arrêts de la Cour de justice et du tribunal de première instance des communautés européennes ;
" - des arrêts de la cour et des décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;
" - des actes publiés des autorités administratives indépendantes ;
" - d'autres documents officiels de caractère juridique dont les catégories sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.
"La diffusion par voie télématique et la distribution commerciale des bases et banques de données mentionnées au précédent alinéa font l'objet d'une concession.
"La Direction des Journaux officiels assure le contrôle de l'exécution de cette concession.
"Art. 2. - Pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article 1er, chaque ministère, juridiction ou organisme public associé à la production d'une base de données juridiques désigne un expert auprès du directeur des Journaux officiels pour le conseiller sur le contenu des bases.
"Ceux-ci forment un conseil d'orientation et de coordination qui se réunit au moins une fois par an.
"Art. 3. - Les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat sont tenus de fournir à la Direction des Journaux officiels, quand elle en formule la demande, tous documents non imprimés par cette direction et, le cas échéant, toutes informations déjà enregistrées sur support magnétique nécessaires à la constitution des bases ou banques de données mentionnées à l'article 1er.
"Art. 4. - Tout projet de constitution de bases ou banques de données juridiques dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er est soumis par les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat à l'avis de la commission de coordination de la documentation administrative, qui se prononce dans un délai de deux mois.
"Cet avis est obligatoirement joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.
"Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également lorsque des administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat ont le projet de diffuser à l'extérieur de leurs services des bases ou banques de données initialement constituées pour leur propre usage.
"Art. 5. - La diffusion à l'extérieur de leurs services par les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat, des bases et banques de données dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er ne peut être réalisée que par le titulaire de la concession mentionnée à l'article 1er. Cette diffusion est subordonnée à l'établissement d'une convention passée entre l'organisme producteur, la Direction des Journaux officiels et le concessionnaire."
III. - Avant l'article 9, supprimer les mots : "Titre II" et "De la commission de coordination de l'informatique juridique".
IV. - les articles 6 à 12 sont abrogés.
ATTENTION : vous n'auriez jamais dû prendre connaissance du présent décret
En effet, en vertu du présent décret, et à cause précisément de ses liens trop étroits avec l'Etat, AdmiNet n'est pas autorisé à diffuser le présent décret gratuitement sur Internet, ainsi que quelques centaines d'autres, dont la diffusion vient de lui être interdite.
En France, en effet, nul n'est censé ignorer la loi, mais il vaut mieux être capable de payer un écrivain public pour y avoir accès.
REMARQUE : d'après les premiers avis autorisés qui nous ont été communiqués, les opérateurs "privés" échapperaient à l'interdiction. Les intéressés sont priés de se faire connaître.