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Arrêté du 28 décembre 1992. concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie.
NOR: PRMX9210593A
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des
télécommunications, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions
dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les
autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie,
Arrête :
- Art. 1er. -
- En application des dispositions des articles 1er, 4,6 et 14
de décret visé ci-dessus, le dossier de déclaration ou de demande
d'autorisation concernant un moyen ou une prestation de cryptologie doit
comporter :
- Pour la partie administrative : une déclaration ou une demande
conforme au modèle annexé au présent arrêté déposée en quatre exemplaires.
- Pour la partie technique : les renseignements suivants, en langue
française :
-
a) Nature et descriptif des objectifs de sécurité du moyen ou de la
prestation de cryptologie. S'ils varient en fonction des conditions
d'emploi, ces objectifs seront énumérés selon les diverses conditions
d'emploi réelles ou supposées ;
-
b) Description des fonctions et mécanismes de sécurité, y compris la
description détaillée du ou des algorithmes cryptologiques (formules
mathématiques utilisées) et du système de création, de gestion et de
conservation des conventions secrètes ; le ou les logiciels doivent être
fournis, à la demande du service central de la sécurité des systèmes
d'information en langage source et en langage objet sur un support
informatique d'usage courant tel que disquette ou bande magnétique ; les
logiciels doivent être accompagnés d'une documentation ;
-
c) Notice explicative montrant l'adéquation des éléments fournis en b aux
objectifs cités en a.
La partie technique du dossier doit être fournie en quatre exemplaires.
- Art. 2. -
- Relèvent de la déclaration préalable la fourniture,
l'exportation et l'utilisation des moyens de cryptologie suivantes :
- moyens conçus pour protéger des mots de passe, des codes d'identification
personnels ou des données d'authentification similaires, utilisés pour
contrôler l'accès à des données, à des ressources, à des services ou à des
locaux, sous la seule réserve qu'ils ne puissent pas permettre de chiffrer
des fichiers autres que les fichiers de mots de passe ou de codes
d'identification ni aucune information autre que celles nécessaires au
contrôle d'accès ;
- moyens conçus pour élaborer ou protéger une procédure de signature, une
valeur de contrôle cryptographique, un code d'authentification de message ou
une information similaire, pour vérifier la source des données, prouver la
remise des données au destinataire, ou bien détecter les altérations ou
modifications subreptices portant atteinte à l'intégrité des données, sous
la seule réserve qu'ils ne puissent pas permettre de chiffrer les données
elles-mêmes ni aucune information autre que celles nécessaires à
l'authentification ou au contrôle d'intégrité des données concernées.
- Art. 3. -
- Relèvent de la déclaration préalable la fourniture,
l'exportation et l'utilisation de prestations de cryptologie ne faisant
appel à aucun autre moyen de cryptologie que ceux mentionnés à l'article 2
du présent arrêté.
- Art. 4. -
- Relèvent de l'autorisation préalable al fourniture,
l'exportation et l'utilisation de tout moyen ou prestation de cryptologie
non mentionnés aux articles 2 ou 3 du présent arrêté, sous réserve des
dispositions des services 6 et 7, notamment :
- les moyens, matériels ou logiciels susceptibles d'assurer la
confidentialité des communications de toute nature ou la confidentialité de
données conservées en mémoire ;
- les prestations de cryptologie qui assurent la confidentialité de tout ou
partie d'une communication ou de données conservées en mémoire ;
- les moyens et prestations d'analyse cryptologique.
- Art. 5. -
- En complément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du
présent arrêté relève de l'autorisation préalable l'exportation de tout
composant ou constituant ayant une fonction cryptologique susceptible
d'entrer dans la composition d'un produit visé à l'article 4, ainsi que
l'exportation des moyens de fabrication qui leur sont propres.
- Art. 6. -
- Les cartes à microprocesseur qui ne permettent pas par elles-mêmes, c'est-à-dire sans recourir à un
dispositif cryptologique externe,
d'assurer la confidentialité des communications bénéficient des déclarations
effectuées ou des autorisations obtenues au titre des moyens et prestations
dans lesquels elles sont utilisées.
- Art. 7. -
- Ne sont pas considérés comme moyens de cryptologie les moyens,
matériels ou logiciels, spécialement conçus pour assurer la protection des
logiciels contre la copie ou l'utilisation illicite, même qu'ils font appel
à des méthodes ou dispositifs tenus secrets, à condition qu'ils ne
permettent pas de chiffrer soit directement, soit indirectement, le logiciel
concerné.
- Art. 8. -
- Doivent être portés à la connaissance du service central de la
sécurité des systèmes d'information, un mois au moins avant le fait
générateur :
- tout changement de nature à modifier le contenu du dossier de déclaration
ou de demande d'autorisation ;
- la cessation de l'activité déclarée ou autorisée.
- Art. 9. -
- En cas d'incertitude du demandeur sur l'appartenance d'un moyen
ou d'une prestation à la catégorie des moyens ou prestations de cryptologie,
l'avis du service central de la sécurité des systèmes d'information est
demandé.
- Art. 10. -
- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1992.
URL : http://admi.net/jo/PRMX9210593A.html
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