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                JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
                          2 février 1994 page 1800.
                       LOI n° 94-88 du 1 février 1994.
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Modifiant la loi n° 88-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

NOR: MICX9300166L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-333 DC en date du 21 janvier 1994 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier
Dispositions relatives au secteur public de la communication audiovisuelle

Art. 1er.
Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel remettra au Parlement un rapport sur les conséquences pour le secteur audiovisuel de l'entrée en vigueur des dispositions suivantes :

Art. 2.
  1. L'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

    "Art. 45. - Une société est chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision à vocation nationale favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi sur l'ensemble du territoire. La programmation doit spécialement viser à améliorer les moyens de connaissance et de défense de la langue française tout en illustrant l'expression de la francophonie dans le monde. Une partie significative de cette programmation doit être consacrée à des programmes de promotion pour des organismes favorisant l'accès au savoir.

    "La majorité du capital de cette société est détenue directement ou indirectement par des personnes publiques.

    "Les organes dirigeants de la société sont constitués dans le respect du pluralisme. Ses statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

    "Le président du conseil d'administration ou du directoire est élu.

    "La société conclut avec les sociétés nationales de programme visées aux 2° et 3° de l'article 44 et les sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre des conventions fixant les modalités de promotion de ses programmes.

    "Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies des programmes diffusés par cette société."

  2. Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

    "Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 51 l'usage des fréquences nécessaires à la société mentionnée à l'article 45 pour l'accomplissement de ses missions de service public."

  3. Dans le premier alinéa de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : "les obligations", sont insérés les mots : "de la société mentionnée à l'article 45 et".
  4. Il est inséré, au 6° de l'article 4 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, après les mots : "les sociétés nationales de programme", les mots : "la société mentionnée à l'article 45 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication".

Art. 3.
Il est inséré, après l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 45-1 ainsi rédigé :

"Art. 45-1. - Chaque assemblée parlementaire peut, sous le contrôle de son bureau, produire et faire diffuser par voie hertzienne ou distribuer par câble un programme de présentation et de compte rendu de ses travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public dans le respect de la représentativité des troupes et formations siégeant dans chacune des assemblées."

Art. 4.
- Il est inséré, après l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les articles 48-1 à 48-10 ainsi rédigés :

"Art. 48-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 et la société mentionnée à l'article 45 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1er.

"Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.

"Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.

"Art. 48-2. - Si une société nationale de programme ou la société mentionnée à l'article 45 ne respecte pas ses obligations ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension, après mise en demeure, d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale.

"Art. 48-3. - Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés nationales de programme ou à la société mentionnée à l'article 45, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le refus de la société de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42- 2.

"Art. 48-4. - Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

"Art. 48-5. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.

"Art. 48-6. - Les sanctions pécuniaires prévues à l'article 48-2 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.

"Le vice-président du Conseil d'Etat désigne un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport. Le rapporteur peut présenter des observations orales. Il assiste au délibéré avec voix consultative.

"Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs et le rapport à la société concernée qui peut consulter le dossier et présenter des observations écrites dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

"Le président de la société concernée ou son représentant est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce dernier peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

"Art. 48-7. - Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées à la société concernée et publiées au Journal officiel de la République française.

"Art. 48-8. - La société concernée peut, dans le délai de deux mois suivant leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel prise en vertu de l'article 48-2 ou de l'article 48-3.

"Art. 48-9. - Les dispositions de l'article 42-10 sont applicables en cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés nationales de programme visées à l'article 44 ou à la société mentionnée à l'article 45.

"Art. 48-10. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 ou par la société mentionnée à l'article 45."

Art. 5.
Le troisième alinéa de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

"Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article."

Art. 6.
  1. . - Il est inséré, dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 49-1 ainsi rédigé :

    "Art. 49-1. - En cas de manquement grave de l'Institut national de l'audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des observations publiques au conseil d'administration. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement."

  2. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 précitée sont abrogés.

CHAPITRE II
Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à autorisation

Art. 7
  1. Avant le dernier alinéa de l'article 28 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa (12°) ainsi rédigé :

    "12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées."

  2. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa (12°) de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont applicables aux sociétés titulaires d'une autorisation nonobstant les engagements que ces services auraient pu souscrire antérieurement.

Art. 8
  1. La dernière phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimée.

  2. Il est inséré, dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 28-1 ainsi rédigé :

    "Art. 28-1. - La durée de l'autorisation initiale ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore, diffusés par voie hertzienne terrestre.

    "Cette autorisation est reconduite, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans, sauf :

    "1° Si l'Etat a modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

    "2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne sont pas reconduite hors appel aux candidatures ;

    "3° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local.

    "Un an avant l'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures. Dans l'affirmative, il procède, de la propre initiative ou à la demande du titulaire de l'autorisation, et en accord avec ce dernier, à la modification de la convention prévue à l'article 28.

    "A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, l'autorisation n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29 et 30.

    "Les décisions de reconduction d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française.

    "La procédure définie au présent article est applicable aux autorisations venant à expiration à une date postérieure au 28 février 1995."

  3. . - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée après les mots : "Les autorisations", sont insérés les mots : "dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore".
Art. 9.
Il est inséré, dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 28-2 ainsi rédigé :

"Art. 28-2. - Le titulaire d'un contrat de concession passé en vertu de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est regardé, pour l'application de l'article 28-1, comme étant titulaire d'une autorisation sans que soit cependant modifié le terme qui a été prévu pour l'expiration de la concession."

Art. 10.
  1. Il est inséré, après l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 70-1 ainsi rédigé :

    "Art. 70-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les délais dans lesquels une ouvre cinématographique de longue durée peut être exploitée successivement :

    "1° Par les services de communication audiovisuelle pratiquant le paiement à la séance et sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques ;

    "2° Par les services de communication audiovisuelle qui font l'objet d'un abonnement spécifique et qui consacrent à l'acquisition des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques un pourcentage déterminé de leur chiffre d'affaires ;

    "3° Par les autres services de communication audiovisuelle."

  2. Le sixième alinéa 4°) de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.

Art. 11
Il est inséré, dans la loi n° 86-1037 du 30 septembre 1986 précitée, un article 28-3 ainsi rédigé :

"Art. 28-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans procéder aux appels aux candidatures prévus par l'article 29 ou l'article 30, délivrer des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas six mois."

Art. 12.
  1. Le 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

    "2° bis La proportion substantielle d'oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones, devant atteindre avant le 1er janvier 1996 un minimum de 40 p. 100 de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significatives par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variété ; ".

  2. Le même article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    "Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans les six mois à compter de la publication de la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les conventions déjà conclues avec les services de radiodiffusion sonore autorisés."

Art. 13.
Il est inséré, après l'article 42-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 42-12 ainsi rédigé :

"Art. 42-12. - Lorsqu'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle fait l'objet d'un plan de cession dans les conditions prévues aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le tribunal peut, à la demande du procureur de la République et après que ce magistrat a sollicité l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance conformément aux articles 94 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Pendant la durée de cette location-gérance, le cessionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions de l'article 42-3 de la présente loi, de l'autorisation qui avait été accordée à l'entreprise cédée.

"Si, au cours de la location-gérance, le cessionnaire n'obtient pas l'autorisation nécessaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

"L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée hors appel aux candidatures."

CHAPITRE III
Dispositions relatives au pluralisme dans les services de radiodiffusion sonore et de télévision

Art. 14.
L'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
  1. . - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

    "Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre."

  2. - Il est ajouté un V ainsi rédigé :

    "V. - Le franchissement de la fraction du capital ou des droits de vote prévu par les règlements pris pour l'application de l'article 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs n'entraîne l'obligation de déposer un projet d'offre publique qu'à hauteur de la quotité de capital ou des droits lui permettant d'atteindre la limite applicable en vertu du présent article."

Art. 15.
-
  1. . - Le premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

    "Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants."

  2. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

    "4° En matière de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;

    "a) Constitue un réseau tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service ;

    "b) Constitue un réseau de diffusion à caractère national tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants ; ".

  3. - Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 86-1037 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

    "Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent."

Art. 16.
- La première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par une phrase ainsi rédigée :

" ; lorsque ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées."

Art. 17.
- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel déposera devant le Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport présentant un bilan de l'usage des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par voie hertzienne terrestre et proposant des orientations en vue d'une gestion plus rationnelle du spectre.

Art. 18.
- Après le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes."

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)