Le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le code du travail et relative à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis professionnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;
Vu le décret n° 94-959 du 4 novembre 1994 créant le diplôme national de technologie spécialisé et complétant le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 13 février 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 12 avril 1995 ;
Vu l'avis du Conseil national supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 mai 1995,
Arrête :
Elle est suivie dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention passée entre l'entreprise et l'établissement ou le centre de formation.
La formation est organisée en unités.
La durée des enseignements dispensés dans l'établissement en vue de la préparation d'un diplôme national de technologie spécialisé est fixée à 450 heures.
Pour la mise en place de cette formation, une convention peut être passée entre l'établissement et une université.
L'admission des candidats est prononcée par le chef d'établissement ou le directeur de centre de formation d'apprentis. Les demandes d'admission sont examinées par une commission composée d'enseignants et de membres de la profession intéressée par le diplôme. Cette commission se prononce au vu du dossier de candidature éventuellement complété par un entretien ou un test.
- des professeurs appartenant à l'enseignement public ou des enseignants-chercheurs et, s'il y a lieu, des professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;
- des membres de la profession intéressée par le diplôme employeurs et salariés.
Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional.
Le diplôme national de technologie spécialisé préparé dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté est délivré par le recteur sur proposition du jury. Le diplôme indique la spécialité obtenue par les candidats.
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