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Arrêté du 11 juillet 1991 fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel Maintenance des systèmes mécaniques automatisés par unités de contrôle capitalisables.
NOR: MENL9101544A
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat
professionnel et les lycées professionnels ;
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du
baccalauréat professionnel, modifié notamment par le décret n° 87-828 du 9
octobre 1987 ;
Vu l'arrêté du 13 juin 1989 fixant les conditions de délivrance du
baccalauréat professionnel par la voie des unités de contrôle capitalisables
;
Vu l'arrêté du 22 août 1990 portant création du baccalauréat
professionnel, section Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, et
fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat
professionnel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 mai 1991 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche du 27 mai 1991,
Arrête :
- Art. 1er. -
- Le baccalauréat professionnel, section Maintenance des
systèmes mécaniques automatisés, créé par arrêté du 22 août 1990 susvisé,
peut être préparé et délivré par la voie des unités de contrôle
capitalisables dans les conditions définies ci-après.
- Art. 2. -
- Pour obtenir le baccalauréat professionnel, section Maintenance
des systèmes mécaniques automatisés, par la voie des unités de contrôle
capitalisables, le candidat doit avoir acquis les sept unités de contrôle
capitalisables précisées à l'annexe I du présent arrêté, sous réserve des
dispositions de l'article 15 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé.
Ces unités de contrôle capitalisables correspondent aux domaines de
formation tels qu'ils sont définis à l'article 5 de l'arrêté du 22 août 1990
susvisé.
- Art. 3. -
- Les unités de contrôle capitalisables sont sanctionnées par les
épreuves prévues à l'article 11 du décret du 11 mars 1986 susvisé.
- Art. 4. -
- A titre expérimental, pour les adultes formés dans le cadre de
la formation professionnelle continue, le baccalauréat professionnel,
section Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, peut être préparé,
dans les domaines A1, A3 et A4, sur la base d'un contrôle en cours de
formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté, sous la
responsabilité des établissements publics habilités par le ministre de
l'éducation nationale. Les conditions auxquelles est soumise cette
habilitation sont précisées par note de service du ministre de l'éducation
nationale.
- Art. 5. -
- Le jury est constitué conformément à l'article 26 du décret du
11 mars 1986 susvisé.
S'agissant des candidats visés à l'article 4 ci-dessus, il délibère sur
la base des résultats des épreuves ou du contrôle en cours de formation
obtenus à une ou plusieurs unités. Il peut être réuni plusieurs fois au
cours de l'année à l'initiative du recteur.
Il se prononce à partir des propositions d'attribution des unités
exprimées par l'équipe pédagogique qui lui fournit toutes pièces, dossiers,
travaux lui permettant de se déterminer.
- Art. 6. -
- L'obtention d'une unité donne lieu à délivrance d'une
attestation par le recteur.
La durée de validité de chaque unité est de cinq ans à compter de l'année
civile de son obtention.
L'acquisition de la totalité des unités terminales donne lieu à
délivrance du baccalauréat professionnel, section Maintenance des systèmes
mécaniques automatisés, par l'autorité académique ayant délivré la dernière
attestation du diplôme.
Le diplôme est délivré par le recteur de l'académie où a été attribuée la
dernière unité requise.
- Art. 7. -
- Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme du baccalauréat
professionnel, section Maintenance des systèmes mécaniques automatisés,
après avoir subi l'examen prévu à l'article 11 du décret du 11 mars 1986
mais qui conserve le bénéfice d'un ou plusieurs domaines se voit délivrer,
s'il demande à préparer le diplôme dans le système des unités de contrôle
capitalisable, la ou les attestations d'unités correspondantes.
La durée de validité d'une attestation ainsi acquise est de cinq ans à
compter de l'année civile de son obtention.
- Art. 8. -
- Un candidat qui a obtenu une ou plusieurs unités de contrôle
capitalisables du baccalauréat professionnel, section Maintenance des
systèmes mécaniques automatisés, est, pendant leur durée de validité,
dispensé des épreuves correspondant à ces unités s'il postule lors d'une
session ultérieure le diplôme par la voie de l'examen prévu par l'article 11
du décret du 11 mars 1986.
Si un candidat utilise cette possibilité, seules les notes obtenues aux
autres épreuves sont alors prises en compte pour l'attribution du diplôme.
- Art. 9. -
- Le titulaire du baccalauréat professionnel, section Maintenance
des systèmes mécaniques automatisés, est réputé avoir acquis la totalité des
unités constitutives de ce diplôme.
- Art. 10. -
- Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. Fait à Paris, le 11 juillet 1991.
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel
du ministère du 5 septembre 1991, vendu au prix de 12 F, disponible au
Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris,
ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation
pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
ANNEXES
URL : http://admi.net/jo/MENL9101544A.html
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