Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 23 mars 1993 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 9 juin 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
"Art. 5-II. - Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 40 p. 100 du nombre total des places mises aux deux concours.
"Toutefois les places qui ne sont pas pourvues par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir."
"Art. 13. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14 février 1959 susvisé, l'avancement d'échelon des professeurs agrégés a lieu :
"En classe normale : dans chaque discipline, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté ;
"En hors classe : uniquement à l'ancienneté selon le rythme d'avancement défini à l'article 13 ter."
"Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas les fonctions d'enseignement."
"Art. 13 ter. - L'avancement d'échelon des professeurs agrégés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS DUREE D'ECHELON Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon 4 ans
"Le ministre prononce les avancements d'échelon des professeurs agrégés hors classe."
I. - Le premier alinéa est supprimé.
II. - Au deuxième alinéa, les mots "et de l'alinéa précédent" sont supprimés.
"Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs agrégés les professeurs agrégés de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés.
"Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants."
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