Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps des fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 89-795 du 30 octobre 1989 ;
Vu le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 4 septembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Pendant ce congé, leurs droits à avancement sont interrompus.
La durée du congé est limitée à celle de l'exercice des fonctions, soit d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, soit de moniteur. Elle ne peut excéder quatre ans dans le premier cas et trois ans dans le second.
Les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de moniteur sont réputés avoir été accomplis dans la limite de la durée réglementaire du stage en qualité de professeur stagiaire :
a) Pour la totalité en ce qui concerne les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
b) Pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les moniteurs.
1° Les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ;
2° Les services accomplis en qualité de moniteur par les moniteurs justifiant d'au moins trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de deux ans ;
3° Les services accomplis en qualité de moniteur par les moniteurs justifiant de moins de trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Ces services sont pris en compte dans les mêmes conditions pour le classement lors de leur titularisation, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, des membres des autres corps mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Copyright © 1996 AdmiNet by courtesy of Le Journal Officiel