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Décret n° 91-259 du 7 mars 1991. Relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré.

NOR: MENF9002880D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps des fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 89-795 du 30 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 4 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires peuvent bénéficier sur leur demande d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou celles de moniteur régies respectivement par les décrets du 7 mai 1988 et du 30 octobre 1989 susvisés.

Pendant ce congé, leurs droits à avancement sont interrompus.

La durée du congé est limitée à celle de l'exercice des fonctions, soit d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, soit de moniteur. Elle ne peut excéder quatre ans dans le premier cas et trois ans dans le second.

Art. 2. -
Lorsque les professeurs stagiaires auxquels a été accordé le congé mentionné à l'article 1er du présent décret ont déjà accompli une période de stage, ils en conservent le bénéfice.

Les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de moniteur sont réputés avoir été accomplis dans la limite de la durée réglementaire du stage en qualité de professeur stagiaire :

a) Pour la totalité en ce qui concerne les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.

b) Pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les moniteurs.

Art. 3. -
A l'issue du congé mentionné à l'article 1er du présent décret, les intéressés peuvent faire l'objet soit d'une nomination en qualité de professeur stagiaire pour parfaire leur stage en tant que de besoin soit, s'ils ont accompli la durée réglementaire du stage, d'une titularisation dans le corps considéré. Les modalités de sanction de stage prévues par les dispositions statutaires régissant le corps de titularisation leur sont applicables.

Art. 4. -
Pour l'avancement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et des professeurs de lycée professionnel, les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de moniteur sont pris en compte selon les modalités suivantes :

1° Les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ;

2° Les services accomplis en qualité de moniteur par les moniteurs justifiant d'au moins trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de deux ans ;

3° Les services accomplis en qualité de moniteur par les moniteurs justifiant de moins de trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Ces services sont pris en compte dans les mêmes conditions pour le classement lors de leur titularisation, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, des membres des autres corps mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Art. 5. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er octobre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 1991.
URL : http://admi.net/jo/MENF9002880D.html 

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