(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, de finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement au second degré;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés;
Vu le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique, modifié par les décrets n° 79-303 du 9 avril 1979 et n° 87-770 du 18 septembre 1987;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, modifié par les décrets n° 86-556 du 14 mars 1986, n° 87-779 du 25 septembre 1987 et n° 88-953 du 7 octobre 1988;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 juin 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
CHAPITRE Ier
Modification du décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation
<<2° Le concours interne est ouvert :
<< - aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de l'un de titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics;
<< - aux conseillers d'éducation, ainsi qu'aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics;
<< - aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.>>
<<Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.>>
CHAPITRE II
Modification du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
<<Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
<<Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics.
<<L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
<<Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.>>
<<Les candidats qui ont été soit admis à un concours de recrutement, soit recrutés en application de l'article 5 (2°) ci-dessus, sont nommés professeurs agrégés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à la date de leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
<<Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
<<Ceux d'entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.>>
CHAPITRE III
Modification du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés
<<Art. 8. - Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique, d'une des licences ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des mêmes ministres.>>
<<Art. 9. - Peuvent se présenter au concours interne:
<<1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics;
<<2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation justifiant de trois années de services publics.
<<Les uns et les autres doivent justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.
<<Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.>>
1° A l'article 11, les mots: <<d'un premier concours ou d'un second concours>> sont remplacés par les mots: <<d'un concours externe ou d'un concours interne.>>
2° A l'article 12, le mot: <<second>> est remplacé par le mot: <<interne.>>
3° A la première phrase de l'article 13, les mots: <<premier concours>> sont remplacés par les mots: <<concours externe>>.
4° A l'article 15, les mots: <<premier concours>> et : <<second concours>> sont remplacés par les mots: <<concours externe>> et : <<concours interne>>.
5° A l'article 23, les mots: <<premier concours>> sont remplacés par les mots: <<concours externe>>.
<<2° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre>>;
II. - Il est ajouté au premier alinéa du même article un 3° ainsi rédigé:
<<3° Les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 17 du présent décret justifiant de l'un des titres ou diplômes visés à l'article 13 (1°) ci-dessus. A titre transitoire et pour les sessions de 1990 et de 1991 des concours, la possession de l'un de ces titres ou diplômes n'est pas exigées des candidats>>.
III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique>>.
<<Art. 14. - Peuvent se présenter au concours interne:
<<1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années:
<<2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1° ci-dessus et de trois années de services publics;
<<3° Les élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 17 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 16 ci-dessous.
<<Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.>>
<<Art. 16. - Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours institués à l'article 11 ci-dessus.
<<La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats recrutés par le concours externe ou par le concours interne du cycle préparatoire qui justifient, lors de leur admission au cycle préparatoire, de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 13 (1°) ci-dessus>>.
<<Les élèves professeurs du cycle préparatoires sont recrutés par:
<<1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années;
<<2° Un concours interne ouvert:
<<a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités, territoriales et de établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics;
<<b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionné aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
<<Les modalités des concours mentionnés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
<<Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
<<Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs certifiés stagiaires ou titulaires et les professeurs de lycée professionnel du 2e grade stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d'une même session les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne d'entrée au cycle préparatoire. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis>>.
<<Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans>>.
<<Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
<<Les professeurs stagiaires possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissement publics qui en dépendent peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage>>.
<<Lorsque le nombre des nominations prononcés dans une discipline est inférieur aux possibilités de nominations offertes au titre du présent alinéa, les nominations qui n'ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l'être dans d'autres disciplines après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente>>.
CHAPITRE IV
Modification du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel Art. 17. - L'article 20 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 20. - Les concours internes donnant accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont ouverts aux professeurs de lycées professionnel du 1er grade et aux professeurs techniques chefs de travaux de collèges d'enseignement technique régis par le décret du 23 mai 1975 susvisé justifiant les uns et les autres de deux années de services publics.>> Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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