Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 décembre 1987;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
<<Art. 5. -- Les professeurs agrégés sont recrutés:
<<1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'agrégation;
<<2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus, parmi les professeurs certifiés et les professeurs d'éducation physique et sportive. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur grade. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition:
<<-- des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale ou, s'il s'agit des personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels;
<<-- du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés.
<<Les conditions d'âge et d'ancienneté de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
<<Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des titularisations prévues en application du 2° du présent article.
<<Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'agrégation n'est pas un multiple de sept, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du 2° du présent article.>>
<<Les dispositions des articles 13 bis et 13 ter et de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 9 du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 fixant, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, les modalités d'application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.>>
<<Art. 13 quinto. -- Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe les professeurs agrégés de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et inscrits, après proposition des recteurs, sur une liste d'aptitude commune à toutes les disciplines arrêtée chaque année par le ministre sur avis successifs:
<<-- d'une commission spéciale présidée par le directeur d'administration centrale chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés et composée de trois directeurs d'administration centrale et de trois membres de l'inspection générale de l'éducation nationale;
<<-- de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés.
<<Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
<<Dès leur nomination, les professeurs agrégés hors classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
<<Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 ter ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
<<Toutefois, les professeurs agrégés de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.>>
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