Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990,
Décrète:
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 1993 et mis en vigueur le 26 mars 1995.
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF AUX ARTICLES 40 ET 41 DE LA CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN DU 14 JUIN 1985 ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'UNION ECONOMIQUE BENELUX, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE RELATIF A LA SUPPRESSION GRADUELLE DES CONTROLES AUX FRONTIERES COMMUNES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Vu l'article 40, paragraphe 4, et l'article 41, paragraphe 7, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique conviennent d'habiliter réciproquement tous leurs agents des douanes à exercer sur leurs territoires respectifs les droits d'observation et de poursuite transfrontalières définis aux articles 40 et 41 de la Convention susvisée, dans les conditions prévues auxdits articles, à raison de leurs attributions en matière de trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, de trafic d'armes et d'explosifs, et de transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.
Article 2
Le présent Accord entrera en vigueur à la même date que la Convention susvisée et sera applicable à la même date que les articles 40 et 41 de ladite Convention.
Fait à Schengen le 19 juin 1990, en deux exemplaires, chacun en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.