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Décret n° 89-700 du 26 Septembre 1989. Modifiant les garanties du contrat de construction d'une maison individuelle

NOR: LOGC8900017D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu les articles L. 231-1 à L. 231-3, L. 242_2, et R. 231-1 à R. 231-15 du code de la construction et de l'habitation;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 231 -
6 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. R. 231-6. - Le pourcentage maximum du prix total, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par l'application du troisième alinéa de l'article L. 242- 2, de la manière suivante:

"5 p. 100 à la signature du contrat;

" 15. p. 100 à la délivrance du permis de construire;

" 25. p. 100 à l'achèvement des fondations;

" 40 p. 100 à l'achèvement des murs;

" 60 p. 100 à la mise hors d'eau;

" 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air;

" 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

"Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de la réception, une somme égale à 5. p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves."

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R. 231 -
8 du code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit:

" Le garantie de remboursement est donnée pour le cas où soit les autorisations administratives, soit les prêts ne seraient pas obtenus. Elle porte sur les sommes que le maître de l'ouvrage a versées avant la date mentionnée à l'article L. 231-1-2."

Art. 3. - L'article R. 231 -
10 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. R. 231-10. - La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 est constituée:

"1. Soit par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû;

2. - Soit par la consignation de la somme versée avant la date fixée à l'article L. 231-1-2. La personne qui se charge de la construction doit, dans les huit jours qui suivent le versement, donner justification au maître de l'ouvrage de la consignation au bénéfice de ce dernier en précisant la date de celle-ci ainsi que le nom et l'adresse du consignataire.

"La garantie de remboursement prend fin à la date d'ouverture du chantier."

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 231 -
11 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes;

"Art. R. 231-11. - La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est constituée par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, à compter de la date d'ouverture du chantier, à achever l'exécution du contrat. A cet effet la déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par la personne qui s'est chargée de la construction à l'établissement garant Dans les huit jours de la réception de cette déclaration, l'établissement garant délivre une attestation de caution au maître de l'ouvrage au titre de chaque construction."

Art. 5. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 Septembre 1989.
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