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LOI n° 80-531 du 15 juillet 1980. Relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

NOR : L80-531

Le Conseil constitutionnel ayant statué,

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

TITRE Ier

DE L'ALIMENTATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE CHALEUR

Art. 1er. -
Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'administration le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales et les établissements publics régionaux ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.

Les exploitants visés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible ou potentiellement disponible est ou pourrait être livrée.

Art. 2. -
Il est inséré dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz un article 5 bis ainsi rédigé:

<<Art. 5 bis. - Les exploitants de centrales électriques thermiques doivent contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.

<<Préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, Electricité de France et Charbonnages de France devront présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.

<<Les conditions de cession de la chaleur ainsi produite doivent faire l'objet de tarifs fixant son prix de vente à la sortie de chaque unité, conformément aux directives du Gouvernement déterminées par voie réglementaire. Pour Electricité de France, ces directives tiendront compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés visés à l'alinéa précédent.>>

Art. 3. -
Le onzième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est complété par les mots suivants:

<<... ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer. L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le code des communes. Toutefois, toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au commissariat à l'énergie atomique et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Electricité de France ou une filiale de cet établissement.

Art. 4. -
Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau de distribution de chaleur est assurée sont prévues par le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau.

TITRE II

DES RÉSEAUX CLASSÉS DE DISTRIBUTION DE CHALEUR

Art. 5. -
En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques, une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales peut demander le classement d'un réseau de distribution de chaleur existant ou à créer et situé sur son territoire.

Ce classement est prononcé pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. Il est subordonné à la condition que, compte tenu des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de leur politique des économies d'énergie, l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations soit justifié notamment par une étude des besoins à satisfaire et par un bilan prévisionnel d'exploitation.

Le décret de classement précise la zone de desserte du réseau et détermine les modalités d'application des articles 6 à 9.

Dans la zone de desserte, l'administration, en liaison avec la collectivité locale ou le groupement des collectivités locales concerné établit une coordination entre le plan de développement du réseau et les politiques commerciales des établissements publics nationaux du secteur de l'énergie.

Art. 6. -
La collectivité locale ou le groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement peut définir, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

Art. 7. -
Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement peut imposer le raccordement au réseau de toute installation nouvelle ou de tout ensemble d'installations nouvelles, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts.

Cette obligation ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées:

utilisent des sources d'énergie non fossiles ou des sources locales d'énergie dont la liste est précisée au décret de classement du réseau;

ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers.

Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

Les dérogations définies aux alinéas précédents sont prises après avis des services administratifs compétents. Dans ce cas, les demandeurs sont dispensés de la consultation préalable de l'administration prévue à l'article 1er de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie.

Art. 8. -
Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables aux installations existantes de chauffage de locaux ou de climatisation utilisant l'eau chaude comme vecteur énergétique.

Le raccordement au réseau est réalisé dans des conditions telles que les besoins des usagers soient satisfaits et que les propriétaires et exploitants des installations ne subissent aucun préjudice financier.

Art. 9. -
Le raccordement à un réseau classé de distribution de chaleur ouvre aux usagers le droit d'obtenir la modification ou la résiliation de leurs contrats antérieurs de fourniture d'énergie. Les conséquences financières des modifications et des résiliations seront supportées par la ou les collectivités bénéficiaires du classement.

Art. 10. -
Seront punis d'une amende de 2 000 à 2 millions de francs ceux qui auront contrevenu à l'obligation de raccordement mentionnée aux articles 7 et 8.

Sont habilités à constater les infractions énumérées au présent article, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire appartenant à la catégorie définie par l'article 20 du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par le ministre chargé de l'industrie ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

Art. 11. -
Les conditions d'application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la nature des renseignements à fournir en vertu de l'article 1er, les modalités de l'enquête publique prévue à l'article 5 et la procédure de dérogation instituée par l'article 7.

TITRE III

DU PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT

ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR

Art. 12. -
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont la construction a été déclarée d'intérêt général après enquête publique. Cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour les canalisations dont le diamètre est inférieur à celui qui est fixé par décret en Conseil d'Etat, cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral si les conclusions de l'autorité chargée de l'enquête sont favorables, lorsque l'ouvrage dépend d'un réseau classé de distribution de chaleur ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des produits transportés par des canalisations dont la construction a été déclarée d'intérêt général.

L'acte portant déclaration d'intérêt général précise notamment les obligations incombant au transporteur ou au distributeur en ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages et la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera tenu d'accepter le branchement de tiers sur les canalisations.

En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice financier, des obligations relatives au tracé, à la conception ou à la dimension des canalisations.

Art. 13. -
Les travaux relatifs aux ouvrages dont la construction a été déclarée d'intérêt général ont le caractère de travaux publics.

Art. 14. -
L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le transporteur ou le distributeur à demander, après approbation du tracé par l'autorité administrative et à défaut d'accord amiable, l'établissement, par décision de l'autorité administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de murs et attenants aux habitations, des servitudes lui permettant:

1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder:

5 mètres, si cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral;

8 mètres, si cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat;

2 mètres, si cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral;

8 mètres, si cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat;

2° D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la surveillance et la réparation des conduites; les agents de l'administration chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès;

3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire à la construction des canalisations et de leurs accessoires;

4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation ou à l'entretien des canalisations et de leurs accessoires;

5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.

Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4°, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais.

Art. 15. -
Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage; ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1° de l'article 14.

Art. 16. -
Les actes établissant les servitudes prévues aux articles 14 et 15 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier; il en est de même des actes ou décisions qui mettent fin aux servitudes ou les modifient.

Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.

Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des conventions ont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions; celles qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui, lors de l'établissement desdites servitudes, étaient propriétaires des terrains concernés à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.

Art. 17 -
Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article 18.

Art. 18. -
Les servitudes prévues aux articles 14 et 15 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'établissement des servitudes, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, requérir l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article 14 et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut en outre le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.

A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application de l'alinéa précédent relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 19. -
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret précise notamment:

les consultations préalables, les règles d'enquête et l'autorité compétente pour approuver le tracé;

les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais sont à la charge du transporteur ou du distributeur;

les modalités d'occupation du domaine public;

les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier alinéa de l'article 16 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou n'a pas de domicile connu;

les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander l'application du deuxième alinéa de l'article 18.

TITRE IV

DU STOCKAGE DE LA CHALEUR

Art. 20. -
Les travaux de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique et les travaux d'exploitation d'un tel stockage sont soumis aux dispositions des articles 98 à 101 du titre V du code minier relatif aux gîtes géothermiques à basse température et du titre IV du même code.

L'arrêté autorisant l'exploitation d'un tel stockage précise notamment la quantité maximale d'énergie calorifique dont le stockage est autorisé.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent article et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de ses premier et deuxième alinéas pour des stockages de minime importance compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 21. - I. -
Le paragraphe III de l'article 3 bis de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée par la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, est complété par l'alinéa suivant:

<<Dans le cas où une énergie nouvelle ou de récupération est substituée à l'énergie précédemment utilisée, le contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation en cours peut être résilié moyennant indemnisation du titulaire de celui-ci.>>>>

II. -- Pendant la période d'amortissement des investissements réalisés par le propriétaire d'un immeuble, notamment dans le cadre des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics pour permettre la réalisation d'économies d'énergie, en vue de la mise en oeuvre de techniques économisant l'énergie ou utilisant des énergies nouvelles, les gains obtenus par rapport aux charges totales de chauffage dues par le locataire ou l'occupant au titre de l'année précédant la réalisation des investissements, évalués chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix, viennent en atténuation de la somme due par le locataire ou l'occupant au titre du loyer et des charges locatives à concurrence d'un pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 25 p. 100 des gains obtenus.

La fraction des gains qui n'est pas répercutée sur le loyer et les charges locatives est consacrée à l'amortissement, par le propriétaire, des investissements ayant permis la réalisation de ces gains.

Sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, un décret fixe les modalités d'amortissement des investissements mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour les logements neufs, les modalités d'établissement d'une consommation de référence permettant l'évaluation des gains obtenus.

Les dispositions du présent paragraphe cessent de s'appliquer lorsque les investissements concernées sont totalement amortis.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux logements relevant de la législation relative aux habitations à loyer modéré et à ceux dont les loyers sont réglementés dans le cadre des contrats de prêts conclus entre les sociétés d'économie mixte et le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique.

III. -- L'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, relative à l'amélioration de l'habitat, est complété par la phrase suivante:

<<'Les dispositions de la présente loi s'appliquent également à l'exécution dans les locaux à usage locatif des travaux destinés à économiser l'énergie; un décret en Conseil d'Etat fixera la liste de ces travaux.>>>>

Art. 22. -
Le début du paragraphe VI de l'article 3 bis de la loi précitée n° 74-908 du 29 octobre 1974 est modifié comme suit:

<<A l'exception des dispositions prévues aux paragraphes IV et V ci-dessus, les dispositions... (la suite sans changement).

Art. 23. -
Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries de régénération ont été préférentiellement satisfaits.

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les conditions d'application du présent article.

Art. 24. -
L'article 1er de la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, est complété par les dispositions suivantes:

<<Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, quiconque exploite une entreprise hydraulique sans concession, ni autorisation, sera puni d'une amende de 5 000 F à 120 000 F, portée au double en cas de récidive.

<<Le concessionnaire ou le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges ou de l'autorisation sera puni d'une amende de 3 000 F à 80 000 F, portée au double en cas de récidive.>>>>

Art. 25. -
L'article 2 de la loi précitée du 16 octobre 1919 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 2. - Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la jouissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 4 500 kilowatts.

<<Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.

<<Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4 500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-53 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.

<<Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.

<<Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau classés en application de l'article 428 (2°) du code rural, et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de la dite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.

<<L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4 500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.

<<La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.>>>>

Art. 26. -
L'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée est complété in fine par l'alinéa suivant:

<<En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour supprimer ou mettre en conformité l'installation irrégulière ainsi qu'une astreinte de 500 F à 3 000 F par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

<<Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations.>>>>

Art. 27. -
Les exploitants des installations existant à la date de la promulgation de la présente loi, qui n'auront pas modifié le seuil du barrage et qui n'auront pas reçu de mise en demeure de l'administration avant la fin de 1980, ne seront pas sanctionnés s'ils régularisent leur situation en faisant les démarches nécessaires, dans un délai défini par décret.

Art. 28. -
Après le dixième alinéa de l'article 8 de la loi précitée n° 46-628 du 8 avril 1946 est ajouté l'alinéa suivant:

<<7° Les aménagements de production d'électricité exploités, directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels ils ont des participations, par tout département, groupement de communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8 000 kVA (puissance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément).>>>>

Art. 29. -
Dans le dernier alinéa de l'article 9 de la loi précitée n° 74- 908 du 29 octobre 1974, après les mots: <<... du Code de l'urbanisme>>>>, sont insérés les mots: <<... et les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet,>>.

Art. 30. - I. -
Jusqu'au 31 décembre 1982, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon.

Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 a et c de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

II. -- Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels visées au § I sont soumises aux dispositions suivantes:

a) Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location mentionnées au I ci-dessus ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail.

b) Les dispositions des articles 158 bis, 158 ter et 223 sexies du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal et au précompte ainsi que celles des articles 145 et 216 relatifs au régime fiscal des sociétés mères ne sont pas applicables aux produits distribués à leurs associés.

c) Les actes constatant les apports mobiliers qui leur sont faits sont enregistrés au droit fixe mentionné à l'article 830 du code général des impôts.

d) Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.

Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 p. 100 lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

III. -- Un rapport sur l'application des dispositions du présent article sera présenté au Parlement au cours du dernier trimestre de l'année 1982.

TITRE VI

DE LA PUBLICITE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE

Art. 31. -
Les alinéas 1er et 2 de l'article 1er de la loi précitée n° 74-908 du 29 octobre 1974 sont remplacés par les alinéas suivants:

<<En vue de remédier à la pénurie énergétique ou à une menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, ainsi que les produits pétroliers, même à usage non énergétique, et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques.

<<Il peut également, dans les mêmes conditions, interdire toute publicité ou toute campagne d'information commerciale relative à ces produits ou à leurs conditions d'utilisation. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à des actions publicitaires compatibles avec la politique d'économie d'énergie du Gouvernement.

<<Les décrets mentionnés ci-dessus déterminent les autorités administratives compétentes pour prendre les mesures de contrôle et de répartition des produits et de contrôle de la publicité.>>>>

Art. 32. -
L'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi précitée n° 74-908 du 29 octobre 1974 est remplacé par l'alinéa suivant:

<<Ces mesures peuvent également obliger tout constructeur, importateur, vendeur ou loueur de tous appareils, matériels ou équipements consommant de l'énergie à mentionner la consommation de ces appareils, matériels ou équipements dans des conditions normalisées d'utilisation. Il peut être imposé dans les mêmes conditions aux vendeurs ou aux loueurs de locaux achevés après la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 d'indiquer aux acheteurs ou locataires les caractéristiques et les quantités des fournitures énergétiques destinées aux installations de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude et les dépenses prévisionnelles correspondantes.>>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 juillet 1980.
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