Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de
l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'environnement, du ministre du
logement, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du
ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué à l'aménagement
du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code du travail, notamment son article R. 235-4-17 ;
Vu le code forestier, notamment son article R. 321-6 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son
article 42-1 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation
de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées
à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux
d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;
Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à
rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au
public ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les
départements ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation
générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de
l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux
personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et
installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la
construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions
permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de
stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique
prévisible,
- Art. 1er. -
- Dans chaque département, une commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté
préfectoral.
Le préfet peut en outre créer :
- - des sous-commissions spécialisées ;
- - des commissions d'arrondissement ;
- - des commissions communales ou intercommunales.
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET
D'ACCESSIBILITE
CHAPITRE Ier
Des attributions de la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité
- Art. 2. -
- La commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour
donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police.
Ces avis ne lient par l'autorité de police sauf dans le cas où des
dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa
consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir :
1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,
conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1
à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation.
2. L'accessibilité aux personnes handicapées :
Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et les dérogations ) ces dispositions dans
les établissements et installations recevant du public, conformément aux
dispositions des articles R. 111-19-3, R. 111-19-5, R. 111-19-7 et R. 111-19-
10 du code de la construction et de l'habitation ;
Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes
handicapées dans les logements, conformément aux dispositions des articles
R. 111-16 et R. 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes
handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de
l'article R. 235-3-18 du code du travail.
3. Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation
des lieux de travail visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail.
4. La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à
l'article R. 321-6 du code forestier.
5. l'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations
sportives prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée
susvisée.
6. Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant
d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de
stationnement de caravanes, conformément aux dispositions de l'article 3 du
décret du 13 juillet 1994 susvisé.
- Art. 3. -
- Le préfet peut consulter la commission :
a) Sur toutes questions relatives à la sécurité civile, notamment dans
les domaines suivants ;
- - la prévention et la prévision des risques de toute nature ;
- - l'élaboration du plan Orsec ou des plans d'urgence ;
- - les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des grands rassemblements.
b) Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes
handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.
- Art. 4. -
- La commission de sécurité n'a pas compétence en matière de
solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à
l'article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois
et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci
lui ont été communiquées.
CHAPITRE II
De la composition de la commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité
- Art. 5. -
- Le préfet préside la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité. Il peut se faire représenter par un autre
membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.
- Art. 6. -
- Sont membres de la commission avec voix délibérative :
1. Pour toutes les attributions de la commission :
a) Dix représentants des services de l'Etat :
- - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- - le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- - le directeur départemental de la sécurité publique ;
- - le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
- - le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- - le directeur départemental de la consommation, de la concurrence et de la
- répression des fraudes ;
- - le directeur départemental de l'équipement ;
- - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- - le directeur régional de l'environnement ;
- - le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
b) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
c) Trois conseillers généraux et trois maires.
2. En fonction des affaires traitées :
- - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- - le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est
- compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour.
3. En ce qui concerne les immeubles de grande hauteur ;
- un représentant de la profession d'architecte.
4. En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées :
- trois personnes choisies en raison de leur compétence et présentées par
les associations représentatives des personnes handicapées, des personnes
âgées ou des parents de mineurs handicapés.
5. En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à
recevoir des manifestations sportives ouvertes au public ;
- - le représentant du comité départemental olympique et sportif ;
- - un représentant de chaque fédération sportive concernée ;
- - un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière
de réalisations de sports et de loisirs.
6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques
d'incendie :
- - un représentant de l'Office national des forêts ;
- - un représentant des comités communaux des feux de forêts ;
- - un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.
7. - En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping
et de stationnement des caravanes :
- un représentant des exploitants.
- Art. 7. -
- La commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité ne délibère valablement que si les trois conditions
suivantes sont réunies :
- présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article
6 (1°, a et b) ;
- présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 6 (1°, a et
b) ;
- présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui.
- Art. 8. -
- Le préfet nomme par arrêté les membres de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ainsi que leurs
suppléants, à l'exception des conseillers généraux, désignés par le conseil
général et des maires, désignés par l'association des maires du département
ou, à défaut, par le collège des maires.
Les représentants des services de l'Etat ou les fonctionnaires
territoriaux titulaires ou leurs suppléants doivent être de catégorie A ou
du grade d'officier.
- Art. 9. -
- Le secrétariat de la commission est assuré par le service
interministériel de défense et de protection civile.
DES SOUS-COMMISSIONS SPECIALISEES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE
- Art. 10. -
- Le préfet peut, après avis de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci :
- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur ;
- une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées ;
- une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes
sportives ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des
terrains de camping et de stationnement de caravanes ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue.
Les avis de ces sous-commission ont valeur d'avis de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
- Art. 11. -
- Les attributions relatives à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur, l'accessibilité des personnes handicapées,
l'homologation des enceintes sportives, la sécurité des terrains de camping
et de stationnement de caravanes et la sécurité contre les risques
d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue sont exercées en séance
plénière ou en sous-commission spécialisée au choix du préfet.
La commission statue en séance plénière pour toutes les autres
attributions.
- Art. 12. -
- En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou
des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs
suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par
lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut
délibérer.
Cette disposition ne s'applique pas à la sous-commission pour
l'accessibilité des personnes handicapées.
CHAPITRE Ier
De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur
- Art. 13. - La sous -
- commission départementale pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
et les immeubles de grande hauteur est présidée par un membre du corps
préfectoral, par le directeur des services du cabinet et par l'un des
membres titulaires prévus au 1 du présent article.
1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur des personnes
énumérées ci-après ou leurs suppléants :
- - le chef de service interministériel de défense et de protection civile ;
- - le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- - le directeur départemental de l'équipement ;
- - le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées
:
- - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- - les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés
au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers
inscrits à l'ordre du jour.
- Art. 14. - Le secrétariat de la sous -
- commission est assuré par le
directeur départemental de services d'incendie et de secours.
CHAPITRE II
De la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes
handicapées
- Art. 15. - La sous -
- commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées est présidée par un membre du corps préfectoral, le
directeur des services du cabinet ou par un membre désigné au 1 du présent
article ou par son suppléant :
1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les
personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- - le directeur départemental de l'équipement.
2. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les
personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- trois représentants des associations de personnes handicapées du
département.
3. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées
:
- - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui :
- - les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés
au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers
inscrits à l'ordre du jour.
- Art. 16. -
- Le préfet désigne par arrêté le directeur départemental de
l'équipement ou le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales pour assurer le secrétariat.
CHAPITRE III
De la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes
sportives
- Art. 17. - La sous -
- commission pour l'homologation des enceintes sportives
est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des
services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné
au 1 du présent article :
1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les
personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- - le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- - le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- - le directeur départemental de l'équipement ;
- - le directeur départemental de la jeunesse et des sports et des loisirs ;
- - le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
2. Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.
3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- - le représentant du comité départemental olympique et sportif ;
- - les représentants des fédérations sportives concernées ;
- - le représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière
de réalisation des ports et de loisirs et le propriétaire de l'enceinte
- sportive ;
- - les représentants des associations des personnes handicapées du département dans la limite de trois membres.
- Art. 18. - Le secrétariat de la sous -
- commission est assuré par le
directeur départemental de la jeunesse des sports et des loisirs.
CHAPITRE IV
De la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de
camping et de stationnement de caravanes
- Art. 19. - La sous -
- commission pour la sécurité des terrains de camping et
de stationnement de caravanes est présidée par un membre du corps
préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre
titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :
1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les
personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- - le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- - le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- - le directeur départemental de l'équipement ;
- - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- - le directeur régional de l'environnement ;
- - le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- - le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées
:
- - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- - les autres fonctionnaires de l'Etat membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour ;
- - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisation d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il existe un tel établissement.
3. Est membre avec voix consultative :
- un représentant des exploitants.
- Art. 20. -
- Le préfet désigne le secrétaire, par arrêté préfectoral, parmi
les membres de la sous-commission.
CHAPITRE V
De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue
- Art. 21. - La sous -
- commission départementale pour la sécurité contre les
risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue est présidée par un
membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou un
membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :
1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions des
personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- - le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- - le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- - le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- - le directeur départemental de l'équipement ;
- - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- - le directeur de l'Office national des forêts ;
- - le directeur régional de l'environnement.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées
:
- - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- - les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés
au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers
inscrits à l'ordre du jour.
3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- - le président de la chambre d'agriculture ;
- - le président du syndicat des propriétaires sylviculteurs ;
- - le président de l'association de défense des forêts contre l'incendie ;
- - le président de l'Office départemental du tourisme ;
- - un représentant des comités communaux des feux de forêts.
- Art. 22. -
- Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services
d'incendie et de secours.
DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE
CHAPITRE 1er
De la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
- Art. 23. -
- L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission
d'arrondissement, en application de l'article R. 123-38 du code de la
construction et de l'habitation, fixe également les modalités de
fonctionnement de cette commission.
- Art. 24. - La commission d'arrondissement est présidée par le sous -
- préfet. En cas
d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est
assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services
du cabinet le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture.
- Art. 25. -
- Sont membres de la commission d'arrondissement pour la
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après
ou leurs suppléants :
- - le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent ;
- - un agent de la direction départementale de l'équipement ;
- - un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.
- Art. 26. -
- En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 25,
la commission d'arrondissement ne peut émettre d'avis.
CHAPITRE II
De la commission d'arrondissement pour l'accessibilité aux personnes
handicapées
- Art. 27. -
- L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission
d'arrondissement, en application de l'article R. 111-19-7 du code de la
construction et de l'habitation, fixe également la composition et les
modalités de fonctionnement de cette commission.
DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SECURITE ET
L'ACCESSIBILITE
- Art. 28. - Conformément aux dispositions des articles R. 123-38 et R. 111 -
-
19-7 du code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas
de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la
sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements
recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour
l'accessibilité aux personnes handicapées.
- Art. 29. -
- La commission communale de sécurité est présidée par le maire
ou l'adjoint désigné par lui.
1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants
:
- - le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;
- - un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- - un agent de la direction départementale de l'équipement.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées
;
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés
1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers
inscrits à l'ordre du jour.
3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.
- Art. 30. - En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 29 -
-
1, la commission communale ne peut émettre d'avis.
- Art. 31. -
- La commission intercommunale de sécurité est présidée par la
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par un
maire désigné par lui.
1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix
délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou
leurs suppléants :
- - le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;
- - un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- - un agent de la direction départementale de l'équipement.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées
:
- - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- - les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés
au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers
inscrits à l'ordre du jour.
3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.
- Art. 32. - En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 31 -
- 1
ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui, la commission
intercommunale ne peut émettre d'avis.
- Art. 33. -
- L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission
communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées
en application de l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de
l'habitation, fixe également la composition et les modalités de
fonctionnement de cette commission.
La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées
est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. La commission
intercommunale l'est par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou un maire désigné par lui.
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
DEPARTEMENTALES, AUX COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX
COMMISSIONS
COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES
- Art. 34. -
- La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois
ans. En cas de décès ou de décision d'un membre de la commission en cours de
mandat, son premier suppléant siège pour la durée du mandat restant à
courir.
- Art. 35. -
- La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée
aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque
réunion.
Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une
seconde réunion ayant le même objet.
- Art. 36. -
- Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les
administrations intéressées non membres de ces commissions ainsi que toute
personne qualifiée.
- Art. 37. -
- Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le
fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné, conformément aux dispositions
de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, est
tenu d'assister aux visites de sécurité. Il est entendu à la demande de la
commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la
commission.
- Art. 38. -
- Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les commissions émettent un
avis favorable ou un avis défavorable.
- Art. 39. -
- L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des
membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, favorables ou
défavorables, prévus à l'article 12 sont pris en compte lors de ce vote.
- Art. 40. -
- Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et
d'information prévue à l'article R. 123-35 du code de la construction et de
l'habitation les commissions peuvent proposer à à l'autorité de police la
réalisation de prescriptions.
- Art. 41. -
- Un compte rendu est établi au cours des réunions de la
commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est
signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents.
- Art. 42. - Le président de séance signe le procès -
- verbal portant avis de
la commission pour les attributions prévues à l'article 2. Ce procès-verbal
est transmis à l'autorité investie du pourvoir de police.
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU
PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
- Art. 43. -
- La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de
l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble de grande
hauteur doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture
prévue.
- Art. 44. -
- Le président de chaque commission d'arrondissement,
intercommunale ou communale tient informée la sous-commission départementale
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la
liste des établissements et des visites effectuées.
Le président de la commission d'arrondissement, intercommunale ou
communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale
au moins une fois par an.
- Art. 45. -
- En application de l'article 4 du présent décret, lors du dépôt
de la demande de permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de
l'urbanisme ou de l'autorisation de travaux prévue à l'article R. 123-23 du
code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage s'engage à
respecter les règles générales de construction prises en application du
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est
versé au dossier et la commission en prend acte.
En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier.
- Art. 46. -
- Lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission
constate que les documents suivants figurent au dossier :
- l'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait
effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la
solidité conformément aux textes en vigueur ;
- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est
obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette
attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de
contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont fournis
par le maître d'ouvrage.
- Art. 47. -
- Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la
sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis
par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est
prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.
- Art. 48. -
- En l'absence des documents visés aux articles 46 et 47 du
présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de
sécurité compétente ne peut se prononcer.
- Art. 49. -
- Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous commission
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur ou de la commission d'arrondissement.
Le groupe établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport à
l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis,
il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position
de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article
de délibérer.
Le groupe de visite comprend obligatoirement :
1. Pour la sous-commission départementale de sécurité :
- - le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
- - le directeur départemental de l'équipement ou l'un de ses suppléants ;
- - le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ;
- - le maire ou son représentant.
2. Pour la commission d'arrondissement la sécurité :
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention, membre de la
commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants ;
- un agent de la direction départementale de l'équipement, membre de la
commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants ;
- le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la
circonscription globale de police ou l'un de leurs suppléants ;
- le maire ou son représentant.
En l'absence de l'un des membres désignés aux 1 et 2 ci-dessus, le groupe
de visite de la sous commission départementale ou le groupe de visite de la
commission d'arrondissement ne procède par à la visite.
Sont rapporteurs du groupe de visite :
- pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des
services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants :
- pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier préventionniste,
membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES
HANDICAPEES
- Art. 50. -
- La saisine par le maire de la commission d'accessibilité en
vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public doit être effectuée
au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.
- Art. 51. -
- Lors de la demande de permis de construire, d'autorisation de
travaux ou d'ouverture et afin de satisfaire, dans les établissements
recevant du public, aux impératifs liés à la réglementation contre les
risques d'incendie et de panique, et à l'accessibilité pour les personnes
handicapées, les deux sous-commissions départementales peuvent être réunies
ensemble pour effectuer les visites d'ouverture et rendre un avis unique.
Dans ce cas, le préfet en définit par arrêté les modalités de
fonctionnement.
Cette disposition s'applique aux deux commissions d'arrondissement,
communales ou intercommunales compétentes.
- Art. 52. -
- Le président de chaque commission d'accessibilité
d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informé la sous-commission
départementale d'accessibilité de la liste des établissement set
des visites effectuées.
Le président de la commission d'accessibilité d'arrondissement,
intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous
commission départementale d'accessibilité au moins une fois par an.
- Art. 53. - Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous -
- commission
départementale pour l'accessibilité ou de la commission d'arrondissement. Il
en fixe la composition.
Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce
rapport est conclu par une proposition d'avis.
Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant
apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions de
délibérer.
DES AUTRES DISPOSITIONS
- Art. 54. -
- La commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture
de police exerce sur le territoire de la ville de Paris les attributions
prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, à l'exclusion de celles
relevant de la commission interdépartementale de la protection civile
compétente pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne.
- Art. 55. -
- Le préfet de police assure sur le territoire de la ville de
Paris les mesures d'exécution et de contrôle prévues par les articles R. 122-
19 et R. 123-27 du code de la construction et de l'habitation.
Le préfet de police fixe par arrêté la composition et le mode de
fonctionnement de la commission de sécurité et d'accessibilité.
- Art. 56. - Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint -
- Denis et du
Val-de-Marne, les commissions départementales de sécurité et
d'accessibilité exercent, sur leur territoire respectif, les attributions
prévues par les articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de celles
relevant de la commission interdépartementale de la protection civile
compétente pour Paris et les départements précités.
Les dispositions du présent décret sont applicables à ces départements.
Toutefois, compte tenu des dispositions spécifiques à leur organisation
administrative et à la défense contre l'incendie, les préfets fixent par
arrêté la composition et le fonctionnement de ces commissions.
- Art. 57. -
- Les dispositions du présent décret sont applicables à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des
adaptations réglementaires nécessaires.
- Art. 58. - Le décret n° 85 -
- 988 du 16 septembre 1985 relatif à la
commission consultative départementale de la protection civile, de la
sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départementales de
sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne est
abrogé.
- Art. 59. -
- Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de
l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre du
logement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le
ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à l'aménagement
du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française et entrera en vigueur dans un délai de
quatre mois à compter de la date de parution audit Journal officiel.
Fait à Paris, le 8 mars 1995.