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LOI n° 94-588 du 15 juillet 1994. modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail.

NOR: INDX9300109L

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

TITRES MINIERS

Art. 1er. -
L'article 69 du code minier et ainsi rédigé :

"Art. 9. - Le permis exclusif de recherches de substances concessibles, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative après mise en concurrence pour une durée de cinq ans au plus.

"Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.

"Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis."

Art. 2. -
L'article 10 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 10. - A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.

"Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées."

Art. 3. -
L'article 11 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 11. - La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis H, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés.

"Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis H peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.

"En ce qui concerne le permis exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M. l'acte accordant sa prolongation peut réduire la superficie de ce permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente ; le périmètre subsistant est fixé après que la permissionnaire a été entendu ; il doit englober tous les gîtes reconnus."

Art. 4. -
L'article 21 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 21. - Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat".

Art. 5. -
L'article 25 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 25. - La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires.

"Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.

"Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations."

Art. 6. -
L'article 26 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 26. - Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci.

"Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.

"Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant ladite demande.

"Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande de concession.

"L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu."

Art. 7. -
Le III de l'article 29 du code minier est remplacé par un III et un IV ainsi rédigés :

"III. - En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat :

"- le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;

"- les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droit et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitation.

"IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée."

Art. 8. -
L'article 119-5 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 119-5. - La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines, la mutation ou l'amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique.

"Le décret portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé si le gisement est exploité.

"La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines."

Art. 9. -
Au troisième alinéa de l'article 3 du code minier, les mots : "les articles 23, 24, 30 bis, 55, 56, 57" sont remplacés par les mots : "les articles 23 et 24".

Art. 10. -
A l'article 18-1 du code minier, les mots : "le décret" sont remplacés par les mots : "l'arrêté".

Art. 11. -
Au premier alinéa de l'article 119-1 du code minier, les mots : "aux articles 98, 99 et 109" sont remplacés par les mots : "aux articles 98 et 99", et les mots : "d'un permis d'exploitation de mines ou d'un permis prévu à l'article 109" sont supprimés.

Au c du même article, les mots : "de l'article 84" sont remplacés par les mots : "de l'article 79".

Au g du même article, les mots : "non-respect du cahier des charges : méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise" sont remplacés par les mots : "non-respect des engagements mentionnés à l'article 25".

Art. 12. -
Dans le code minier, sont supprimés les mots suivants :

1° "d'un permis d'exploitation,", "le titulaire du permis," et "du permis," au cinquième alinéa de l'article 7 ;

2° "les chevaux," au deuxième alinéa de l'article 24 et à l'article 87 ;

3° "ou titulaires de permis d'exploitation" et "ou du permis" à l'article 76 ;

4° "ou un permis d'exploitation" au premier alinéa de l'article 78 ;

5° "ou titulaire d'un permis d'exploitation", au troisième alinéa de l'article 81 ;

6° "55" à l'article 114 ;

7° "sous réserve des dispositions de l'article 119-3 dans le second alinéa de l'article 119-2 ;

8° "ou d'un permis d'exploitation" à l'article 127 et au premier alinéa de l'article 129 et "ou de permis d'exploitation" au second alinéa de l'article 129.

Art. 13. -
Dans le chapitre II du titre III du livre Ier du code minier, il est inséré un article 50 ainsi rédigé :

"Art. 50. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de mines en cours de validité à la date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 et aux demandes d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement à cette date."

Art. 14. -
Le troisième alinéa de l'article 24 du code minier est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX MINIERS

Art. 15. -
Il est inséré, dans le code minier, un article 75-1 ainsi rédigé :

"Art. 75-1. - L'exploitant ou le titulaire d'un permis exclusif de recherches est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère."

Art. 16. -
Il est inséré, dans le code minier un article 75-2 ainsi rédigé :

"Art. 75-2. - Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

"A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre le résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.

"Cet article s'applique à toute forme de mutation immobilière autre que la vente."

Art. 17. -
Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.

Art. 18. -
L'article 77 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 77. - La recherche et l'exploitation des mines sont soumises à la surveillance de l'autorité administrative conformément aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

"Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes et terrils faisant l'objet de travaux de prospection, recherche ou exploitation, et toutes installations indispensables à ceux-ci.

"Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

"Pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Les conditions d'élaboration et les caractéristiques de ce rapport seront définies par décret en Conseil d'Etat. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées."

Art. 19. -
Il est rétabli, dans le code minier, un article 79 ainsi rédigé :

"Art. 79. - Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à al protection de la nature, et de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation.

"Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.

"En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant."

Art. 20. -
Il est inséré, dans le code minier, un article 79-1 ainsi rédigé :

"Art. 79-1. - Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 79. En cas de non-respect de cette obligations, l'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assure l'application.

"Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative, après avoir entendu les concessionnaires, en rendra compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra et avertira les collectivités territoriales concernées."

Art. 21. -
L'article 83 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 83. - L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une autorisation administrative, accordée, après enquête publique et consultation des communes intéressées, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

"Ce décret détermine les critères et le seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration.

"L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1."

Art. 22. -
L'article 84 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 84. - Le cas échéant, lors de la fin de chaque tranche de travaux et, en dernier ressort, lors de la fin de l'exploitation et l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par ses activités et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploitation.

"Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées.

"La déclaration doit être faite au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires.

"Au vu de cette déclaration, et après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant.

"Elle prescrit également, en tant que de besoin et dans les mêmes formes, les travaux à exécuter pour préserver les paysages et pour répondre aux objectifs mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ce à due proportion des conséquences de l'exploitation minière.

"Elle prescrit les mesures nécessaires pour préserver les intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche.

"L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent code pour réaliser les mesures prescrites par le présent article jusqu'à leur complète réalisation.

"Le défaut de réalisation des mesures prévues au présent article entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

"La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, recouvrée comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

"Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité met fin à la surveillance des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier."

Art. 23. -
Il est inséré dans le code minier un article 84-1 ainsi rédigé :

"Art. 84-1. - L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions de l'article 84."

Art. 24. -
Au troisième alinéa de l'article 78 du code minier, les mots : "article 141" sont remplacés par les mots : "article 142".

Art. 25. -
Au premier alinéa de l'article 86 du code minier, les mots : "de l'article 84" sont remplacés par les mots : "de l'article 79".

Art. 26. -
Au premier alinéa de l'article 86 bis du code minier :

- les mots : "des articles 26 et 54" sont remplacés par les mots : "de l'article 26" ;

- les mots : "des articles 83 à 87" sont remplacés par les mots : "des articles 79 à 87".

Au deuxième alinéa de cet article, les mots : "de l'article 83" sont remplacés par les mots : "de l'article 84".

Art. 27. -
A l'article 100 du code minier, les mots : "aux intérêts visés par l'article 84" sont remplacés par les mots : "aux intérêts mentionnés à l'article 79".

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIERES

Art. 28. - I. -
Dans le premier alinéa de l'article 107 du code minier, après les mots : "protection de l'environnement", sont insérés les mots : "où qui ont été régulièrement ouvertes au titre du code minier".

II. - Au même alinéa, les mots : "du dernier alinéa de l'article 83," sont supprimés.

III. - Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.

"Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission."

Art. 29. -
Il est inséré dans le code minier un article 107-1 ainsi rédigé :

"Art. 107-1. - Les communes, et à défaut les départements, ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants."

Art. 30. -
L'article 109 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 109. - Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, prendre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs,, l'intérêt économique national ou celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés :

"1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;

"2° Des permis exclusifs de carrières, conférant à leurs titulaires de droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne y compris les propriétaires du sol, et l'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code, sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et des autres autorisations administratives éventuellement nécessaires.

"Les mutations et les amodiations de permis exclusifs de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'autorité administrative.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."

Art. 31. -
Il est inséré dans le code minier un article 109-2 ainsi rédigé :

"Art. 109-2. - Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants :

"a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;

"b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en application de l'article 107 ;

"c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

"d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.

"Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107.

"La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

"L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu."

Art. 32. - I. -
Aux articles 110, 112, 113, 114, 115 et 116, les mots : "permis d'occupation temporaire" sont remplacés par les mots : "permis exclusif(s) de carrières".

II. - Aux articles 119-5 et 119-9, les mots : "permis d'occupation temporaire de carrières" sont remplacés par les mots : "permis exclusif(s) de carrières".

Art. 33. -
A l'article 118 du code minier, les mots : "et après qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 83" sont remplacés par les mots :"et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions du titre IV bis de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement".

Art. 34. -
A l'article 120 du code minier, les mots : "d'un permis d'exploitation" sont remplacés par les mots : "d'une concession".

Art. 35. -
Au premier alinéa de l'article 121 du code minier, les mots : "aux permis d'exploitation" sont remplacés par les mots : "à une concession".

Au troisième alinéa du même article, les mots : "du permis d'exploitation" sont remplacés par les mots : "de la concession".

Art. 36. -
L'article 123 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 123. - Les concessions de mines auxquelles donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrées conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre.

"Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement."

Art. 37. -
A l'article 124 du code minier, les mots : "une telle concession" et "concessionnaire".

Art. 38. -
A l'article 125 du code minier, les mots : "du permis" sont remplacés par les mots : "de la concession".

Art. 39. -
Le premier alinéa de l'article 128 du code minier (est ainsi rédigé :

"Par dérogation aux dispositions de l'article 25, le décret en Conseil d'Etat instituant une concession portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités d'assiette et de perception des redevances tréfoncières pour la période correspondant à la durée de la concession."

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTATATION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS

Art. 40. - I. -
Au premier alinéa de l'article 140 du code minier, le membre de phrase ; "soit par les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres" est remplacé par le membre de phrase : "soit par les chefs des services régionaux déconcentrés de l'Etat compétents en matière de police des mines et des carrières ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs ordres, soit par les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l'article L. 711-12 du code du travail."

II. - Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

"Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au préfet."

Art. 41. -
L'article 41 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 141. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait :

"1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou une autorisation telles qu'elles sont respectivement prévues aux articles 21 et 22 ;

"2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;

"3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;

"4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;

"5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;

"6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par le premier et le troisième alinéas de l'article 84 ;

"7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène, du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

"8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;

"9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;

"10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière."

Art. 42. -
L'article 142 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 142. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F le fait :

"1° D'effectuer les travaux de recherches de mines :

"- sans déclaration au préfet,

"- ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire,

"- ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;

"2° De recherche rune substance de mine à l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ;

"3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9 ;

"4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article 69 ;

"5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article 70 ;

"6° De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article 78 ;

"7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 84 ;

"8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article 131 ;

"9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article 77 et au deuxième alinéa de l'article 132 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ;

"10° De ne pas déclarer les informations mentionnées à l'article 133, dans les conditions prévues par cet article ;

"11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article 136."

Art. 43. -
Après l'article 144 du code minier, il est inséré un article 144-1 ainsi rédigé :

"Art. 144-1. - En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 141 et 142 du code minier, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles il a été contrevenu.

"Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 100 F à 20 000 F par jour de retard ans l'exécution des mesures imposées.

"L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou le représentant de la personne morale coupable n'est pas présent.

"La décision peut être assortie de l'exécution provisoire.

"A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.

"Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.

"Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.

"Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.

"Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable."

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRE

Art. 44. -
Il est ajouté au code minier un article 150 ainsi rédigé :

"Art. 150. - Les dispositions de l'article 149 ne s'appliquent pas aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe originaires des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (C.E.C.A.) ni aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe originaires des pays tiers à la C.E.C.A. et mis en libre pratique dans un Etat membre de la C.E.C.A."

Art. 45. -
Il est ajouté au code minier un article 208 ainsi rédigé :

"Art. 208. - Le titre VI du livre Ier, ainsi que les titres VI bis et X en tant qu'ils sont relatifs aux carrières, sont seuls applicables dans les départements d'outre-mer."

Art. 46. -
Sont abrogés les articles 12 à 16, 27, premier alinéa, 30, 42, 81, premier et deuxième alinéas, 83-1 et 119-3 du code minier.

Art. 47. -
L'article L. 711-12 du code du travail est ainsi rédigé :

"Art. L. 711-12. - En ce qui concerne l'exploitation des mines et des carrières, à l'exception des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé des mines. Pour ce service, ces derniers sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

"Toutefois, pour l'application de l'article L. 711-11, ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.

"En ce qui concerne l'exploitation des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de l'a défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux agents habilités à cet effet par le ministre de la défense."

Art. 48. -
Conformément aux dispositions de l'article 1er, les demandes de permis exclusifs de recherches déposées postérieurement à la promulgation de la présente loi, et avant la publication de ses décrets d'application, ne sont pas soumises à enquête publique.

Art. 49. -
Les dispositions de la présente loi relatives aux demandes et à l'attribution des permis exclusifs de recherches ou de concessions ne sont pas applicables aux demandes déposées avant sa promulgation, ni à leurs éventuelles demandes en concurrence. Ces demandes restent soumises aux dispositions applicables antérieurement.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 juillet 1994.
URL : http://admi.net/jo/INDX9300109L.html 

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)