Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la directive 92/91/CEE du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage ;
Vu la directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines ;
Vu le code minier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, modifiée par les lois n° 77-485 du 11 mai 1977 et n° 93-1352 du 30 décembre 1993, ensemble le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application, modifié par le décret n° 85-1289 du 3 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application, modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, ensemble le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 pris pour son application et modifié par les décrets n° 85-448 du 23 avril 1985 et n° 85-1289 du 3 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble les décrets n° 85-448 et n° 85-453 du 23 avril 1985 modifiés pris pour son application ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ensemble les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 modifiés, respectivement relatifs aux procédures d'autorisation et de déclaration et à la nomenclature des opérations ;
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;
Vu le décret du 1er février 1930 relatif aux attributions des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978, modifié par les décrets n° 90-593 du 6 juillet 1990 et n° 91-675 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;
Vu le décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 26 septembre 1994 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 décembre 1994 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 23 novembre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au sens des dispositions qui suivent, la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de l'agriculture, les autorités militaires et, dans tous les cas où les travaux portent sur le fond de la mer, le préfet maritime et la direction régionale des affaires maritimes, territorialement compétents.
Sous réserve des procédures spécifiques qu'il comporte et qui se substituent à celles du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les autorisations et les déclarations prévues par le présent décret valent respectivement autorisations et déclarations au titre de la loi sur l'eau.
CHAPITRE Ier Champ d'application du présent titre
1° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux entraînant vingt emplacements de forage ou plus et de travaux d'exploitation de mines de toutes autres substances minérales, ainsi que des haldes et des terrils non soumis au régime prévu par l'article 130 du code minier ;
2° L'ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais ;
3° L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques.
1° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux entraînant moins de vingt emplacements de forage ;
2° L'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, comportant des forages dont la durée prévue est supérieure à un an.
1° L'ouverture de travaux de recherches de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux lorsqu'ils n'entrent pas dans les catégories figurant au 2° de l'article 3 ;
2° L'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie figurant au 2° de l'article 4.
CHAPITRE II Constitution des dossiers
1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;
2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
3° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé ;
4° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
5° Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées ;
6° Un mémoire exposant la compatibilité du projet avec la protection de la sécurité publique ;
7° Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 31.
CHAPITRE III Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 3
Le dossier est également adressé, pour information, au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies à l'article 6 a du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Il consulte en outre le conseil départemental d'hygiène dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
L'arrêté d'autorisation ou de refus d'autorisation est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.
CHAPITRE IV Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 4
CHAPITRE V Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 5
Dans tous les cas où les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article 79 du code minier, le préfet fait connaître ses observations au déclarant dans le délai d'un mois suivant la réception du dossier, ainsi que, s'il y a lieu, les prescriptions spéciales qu'il se propose d'édicter. Le déclarant dispose d'un délai de quinzaine pour répondre à cette communication.
Dans les autres cas, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai d'un mois suivant la date de l'avis de réception de son envoi.
CHAPITRE VI Dispositions relatives aux travaux miniers exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures
Toutefois, dans le cas des travaux visés par le présent article, le délai d'un mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20 est porté à quarante-cinq jours. Avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission prévue à l'article 25 du présent décret.
1° Le préfet du département côtier le plus proche ou, le cas échéant, le préfet coordinateur de l'instruction désigné par le ministre chargé des mines, ou son représentant, président ;
2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;
3° Le préfet maritime ou son représentant ;
4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (Ifremer), désigné par cet organisme ;
5° Un représentant de France Télécom, désigné par cet exploitant public ;
6° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission.
Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.
CHAPITRE Ier Champ d'application du présent titre
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées en matière de constatation des infractions à la police des mines, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article 40 du code minier et plus spécialement aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail dans les mines par l'article L. 711-12 du code du travail.
La surveillance administrative et la police des mines s'étendent aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation au sens du premier alinéa de l'article 71 du code minier.
CHAPITRE II Obligations générales des exploitants
1° De faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile déclaré de l'exploitant et, à défaut, au siège de l'exploitation ou à la mairie de ce siège ;
2° Lorsque la mine est à ciel ouvert, d'entreprendre un bornage délimitant l'exploitation ;
3° De tenir dans ses bureaux, à la disposition des propriétaires, les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants ;
4° De tenir de même à la disposition des maires les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune.
Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu tant dans une mine que sur une des installations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 28, doit être sans délai déclaré à la même autorité et au préfet. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué.
CHAPITRE III Exercice de la police des mines
En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales.
Dans tous les cas d'accident mortel ou, s'il l'estime nécessaire, d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet et au procureur de la République.
Lorsqu'il est procédé à des travaux de sauvetage de personnes vivantes ou présumées telles, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut intervenir comme en cas de péril imminent.
Les frais occasionnés par des travaux de sauvetage exécutés sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.
CHAPITRE IV Dispositions à caractère technique et économique
Section 1 Rapport annuel d'exploitation
I. - Dans le cas des concessions de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux :
1° Un plan général des travaux indiquant les zones soumises à des risques importants d'affaissement et les zones où l'exploitation a définitivement cessé pendant l'année écoulée ;
2° Les débits d'exhaure de chacun des exutoires et des points de pompage de l'exploitation ;
3° L'indication de toute modification du milieu environnant qui résulte de l'évolution des niveaux ou cotes d'altitude des terrains de surface affectés par les travaux ;
4° L'indication de toute modification significative des mesures relatives à l'écoulement superficiel ou souterrain des eaux et à leur qualité ;
5° L'indication des travaux dont la réalisation a été de nature à mettre en communication les différentes nappes aquifères.
II. - Dans le cas des concessions d'hydrocarbures liquides ou gazeux : la présentation des travaux réalisés en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.
Section 2 Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux
Ce document comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation.
Si le préfet, au 1er janvier de l'année suivante, ne lui a notifié aucune observation ni prescription particulière, le détenteur peut exécuter son programme.
Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires.
La commission formule un avis motivé, dans les deux mois de sa constitution. Ses frais de fonctionnement sont avancés par le détenteur et mis par elle à la charge de l'une ou l'autre partie.
Lorsqu'il est présumé ou établi qu'un réservoir s'étend sur plusieurs titres miniers ayant des détenteurs différents, le préfet peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du premier alinéa de l'article 79-1 du code minier, inviter les différents détenteurs à passer entre eux un accord tendant à la meilleure exploitation possible du gisement. A défaut d'accord, il prescrit lui-même à chaque détenteur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier.
1° Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ;
2° Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés ;
3° Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.
CHAPITRE V Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières
1° Du plan des travaux et installations, dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, ainsi que du plan de la surface correspondante ;
2° D'un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles qu'il est envisagé de prendre pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier en fin d'exploitation, accompagné d'un bilan des effets des travaux, et de l'évaluation des conséquences de leur arrêt ainsi que de la liste des mesures de compensation envisagées dans le domaine de l'eau ;
3° D'un document relatif aux incidences prévisibles des travaux effectués sur la tenue des terrains de surface ;
4° D'un récapitulatif des mesures prises, s'il y a lieu, en ce qui concerne les travaux déjà arrêtés et les installations qui ne sont plus utilisées.
La déclaration indique, le cas échéant, si une partie ou la totalité des travaux et des installations doit être utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier.
Au vu de ces avis, le préfet en donne acte ou prescrit par arrêté les mesures supplémentaires non prévues par l'exploitant qui pourraient s'avérer nécessaires. A défaut de prescription par le préfet de mesures supplémentaires dans un délai de quatre mois pour les mines H et de six mois pour les mines M à compter de l'accusé de réception par le préfet, de la déclaration, dûment complétée s'il y a lieu, le déclarant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.
Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement des mesures prises par l'exploitant et constaté éventuellement leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'arrêt définitif des travaux et de la cessation d'utilisation des installations.
Toutefois, le préfet est habilité, sauf dans les cas où d'autres activités que celles couvertes par le code minier seraient substituées aux travaux arrêtés ou aux installations dont l'utilisation a pris fin, à prendre dans le cadre du présent titre toutes les mesures que rendraient nécessaires des incidents ou accidents imputables à d'anciens travaux miniers, lorsque de tels événements sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 79 du code minier, et ce jusqu'à la limite de validité du titre minier.
En outre, lorsque dans des travaux arrêtés définitivement ou dans des installations inutilisées qui ne sont pas soumis à une police spéciale distincte de la police municipale de droit commun, se produisent des faits de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publique, le préfet, à la demande du maire, peut charger le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de visiter les lieux et de préconiser les mesures appropriées pour faire cesser le danger ou les nuisances constatés.
"Mines. - Travaux soumis à déclaration Carrières. - Travaux soumis à autorisation"
II. - Le 5° de l'annexe IV à l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"5° Travaux de recherches de mines soumis à déclaration ; travaux de recherches de carrières soumis à autorisation ; travaux d'exploitation de carrières et déchets de carrières, de haldes et terrils de mines soumis à autorisation sans enquête publique en vertu de l'article 106 du code minier."
"22° Ouverture de travaux de recherche de substances minières concessibles autres que les hydrocarbures. Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais."
II. - Le 23° de l'annexe à l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
"ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article 130 du code minier."
"h) Le décret du 7 mai 1980 en tant qu'il concerne d'autres domaines que la police des mines."
II. - Il est ajouté au IV du même article un g ainsi rédigé :
"g) Le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines."
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