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Décret du 9 février 1996 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "Permis de Mantes-la-Jolie" (Yvelines, Eure et Val-d'Oise), à la société Elf Aquitaine Production
NOR : INDE9501240D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'industrie, de la poste et des
télécommunications,
Vu le code minier;
Vu l'article 49 de la loi no 94-588 du
15 juillet 1994 modifiant certaines
dispositions du code minier et
l'article L.711-12 du code du travail;
Vu le code rural, et notamment ses
articles L.244-1 et R.244-1 à R.244-16;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980
relatif aux titres miniers, ensemble
l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret no 95-704 du 9 mai 1995
portant classement du parc naturel
régional du Vexin français (Ile-de-France);
Vu la pétition du 26 mars 1993 ,
rectifiée le 8 avril 1993, par
laquelle la société Elf Aquitaine
Production, dont le siège social est à
Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf,
2, place de la Coupole, sollicite,
pour une durée de cinq ans, un permis
exclusif de recherches d'hydrocarbures
liquides ou gazeux, dit "Permis de
Mantes-la-Jolie", portant sur partie
des départements des Yvelines, de
l'Eure et du Val-d'Oise;
Vu les mémoire, engagements, plans,
pouvoirs et autres pièces produits à
l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à
laquelle ladite pétition a été soumise
du 10 janvier au 9 février 1994 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur
régional de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement d'Ile-de-France en date du 3 mai 1994 ;
Vu l'avis du préfet de l'Eure en date
du 25 mai 1994 ;
Vu l'avis du préfet du Val-d'Oise en
date du 27 mai 1994 ;
Vu l'avis du préfet des Yvelines en
date du 11 octobre 1994 ;
Vu l'avis du conseil général des mines
en date du 12 juillet 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu,
Décrète:
- Art.1er.-
- Il est accordé à la société
Elf Aquitaine Production un permis
exclusif de recherches d'hydrocarbures
liquides ou gazeux, dit "Permis de
Mantes-la-Jolie", d'une superficie de
528 kilomètres carrés environ, portant
sur partie des départements des
Yvelines, de l'Eure et du Val-d'Oise.
- Art.2.-
- Conformément à l'extrait de
carte au 1/200 000 annexé au présent
décret, le périmètre de ce permis est
constitué par les arcs de méridien et
de parallèle joignant successivement
les sommets définis ci-après par leurs
coordonnées géographiques, le méridien
origine étant celui de Paris:
[TABLEAU]
- Art.3.-
- Le permis est accordé pour une
durée de cinq ans à compter de la date
de publication du présent décret au
Journal officiel de la République
française.
- Art.4.-
- En vue de comparer les
dépenses faites à l'effort financier
de 10 000 000 F souscrit en
application de l'article 10 du code
minier, la valeur de ces dépenses,
actualisées à la date à laquelle
l'engagement financier a été souscrit,
sera calculée en totalisant les
quotients de chaque dépense par le
coefficient it ci-dessous calculé pour
le trimestre de cette dépense:
S t
M t
i t = 0,5
+
S o
M o
(
)
où:
- S
-
représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries
mécaniques et électriques;
-
M
-
l'indice des prix de vente (hors T.V.A.
) de l'ensemble des métaux,
tels que les constate le Bulletin
mensuel de l'Institut national de la
statistique et des études économiques
(I.N.S.E.E.);
-
S t et M t
-
sont les valeurs de ces indices pour
le trimestre au cours duquel la
dépense a été faite;
-
S o et M o
-
sont les valeurs de ces indices pour
le premier trimestre 1993 au cours
duquel l'engagement financier a été
souscrit.
Pour ce qui concerne l'indice S, il
s'agit des valeurs moyennes des
indices mensuels du trimestre
considéré.
Le nouvel engagement financier minimal
que devra souscrire le titulaire du
permis, s'il demande la prolongation
de celui-ci dans les conditions
prévues par le code minier, devra, à
durée de validité et à superficie
égales, être au moins égal au produit
de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la
date de la demande de
prolongation.
- Art.5.-
- Un extrait du présent décret
sera, par les soins des préfets,
affiché dans les préfectures des
Yvelines, de l'Eure et du Val-d'Oise,
inséré au Recueil des actes
administratifs de ces préfectures et,
aux frais du titulaire du permis,
publié dans un journal régional ou
local dont la diffusion s'étend à
toute la zone couverte par le présent
titre.
- Art.6.-
- Le ministre de l'industrie, de
la poste et des télécommunications est
chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1996
Nota. - L'extrait de carte mentionné à
l'article 3 peut être éventuellement
consulté à la direction générale de
l'énergie et des matières premières
(bureau de la législation minière), 99,
rue de Grenelle, Paris (7e), ainsi que
dans les bureaux de la direction
régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 6-10, rue Crillon, Paris
(4e).
URL : http://admi.net/jo/INDE9501240D.html
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