Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80- 854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres techniques industriels;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagements des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation de la nomenclature d'activités (N.A.F.) et de produits (C.P.F.);
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 7 août 1995 ;
Vu les statuts de l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction", association déclarée le 21 février 1974;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
a) Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels. Sont inclus dans ces produits ceux relevant, à l'intérieur du groupe 26.6 de la nomenclature de produits (C.P.F.), approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, de la rubrique 26.61 et de la sous-catégorie 26.66.12, et les produits en béton entrant dans la composition de produits manufacturés; en sont en revanche exclues les argiles stabilisées à froid;
b) Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000 oC, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que, par convention, les argiles stabilisées à froid.
Sont inclus dans ces produits ceux relevant du groupe 26-40 Fabrication de tuiles et briques de la N.A.F. ainsi que les produits expansés à base d'argile relevant du groupe 26-8 C, et à l'intérieur de la rubrique 26-3 Z les carreaux et tomettes en terre commune vernissés et émaillés, et non vernissés et non émaillés.
Les carreaux de terre cuite obtenus par un procédé de fabrication artisanal et dont le prix de vente hors taxes au départ de la fabrique est supérieur à 280 F le mètre carré sont réputés être des productions artistiques et ne sont pas assujettis à la taxe.
Lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année précédente est inférieur à 3 000 F, l'entreprise est dispensée de la déclaration trimestrielle; elle reste tenue d'adresser à l'association chargée du recouvrement, à l'échéance du quatrième trimestre civil, une déclaration de son chiffre d'affaires annuel ainsi que le montant de la taxe dont elle est redevable.
Les redevables sont tenus de fournir au directeur de l'association chargée du recouvrement ou à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.
Le commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'industrie, et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du conseil d'administration.
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat exercent un droit de veto suspensif sur les délibérations du conseil d'administration dans les huit jours qui suivent la réception du procès-verbal. Les délibérations frappées de cette suspension deviennent exécutoires si, à l'expiration d'un délai de quatorze jours, aucun ministre n'a confirmé son opposition.
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