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Décret n° 95-427 du 19 avril 1995. relatif aux titres miniers.

NOR: INDE9500161D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu la directive 94-22/CE du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 68-1131 du 30 décembre 1968, modifiée par la loi n° 77-485 du 11 mai 1977, relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article 6, ensemble les décrets pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 26 septembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - L'institution des titres miniers -
permis exclusifs de recherches de mines et concessions de mines - les actes affectant leur durée, leurs limites ou leurs détenteurs, le retrait de ces titres, ainsi que les conditions et obligations auxquelles doivent satisfaire les demandeurs et les détenteurs, sont réglés par le présent décret.

Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par arrêté du ministre chargé des mines.

Pour l'application du présent décret, le préfet est assisté de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (D.R.I.R.E.) dont la compétence s'étend à son département.

Art. 2. -
Sont soumis à l'avis du Conseil général des mines les projets de décision relatifs à l'institution, à la prolongation, à l'extension, à la mutation, à l'amodiation, à la fusion, à la renonciation et retrait des titres miniers.

Lorsqu'il s'agit d'un titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique, la demande est soumise pour avis au Comité de l'énergie atomique, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines. A défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant sa saisine, l'avis du Comité de l'énergie atomique est réputé favorable.

Lorsqu'il s'agit d'un titre portant, en tout ou partie, sur le fond de la mer, la demande est soumise pour avis à l'Institut français pour l'exploitation de la mer (Ifremer), qui dispose d'un mois pour se prononcer. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête font l'objet, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines, d'une consultation écrite des ministres chargés des affaires étrangères, du budget, de la défense nationale, de l'environnement, des pêches maritimes, des ports maritimes et des télécommunications. Ces ministres disposent d'un mois pour se prononcer. Si, dans ce délai, un avis défavorable à l'octroi du titre a été formulé, le ministre chargé des mines convoque, sous sa présidence ou celle de son représentant, une conférence interministérielle qui dispose à son tour d'un mois pour se prononcer.

Art. 3. -
Afin de justifier ses capacités techniques, le demandeur d'un titre minier fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 7 ou 14 du présent décret :

a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés du suivi et de la conduire des travaux d'exploration ou de production ;

b) La liste des travaux d'exploitation ou de production auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;

c) Un descriptif des moyens techniques envisagés pour l'exécution des travaux.

Le préfet chargé de l'instruction de la demande peut demander tout complément d'information qu'il juge utile.

Art. 4. -
Afin de justifier ses capacités financières, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent :

a) Des déclarations bancaires appropriées ;

b) Les trois derniers bilans et comptes des résultats de l'entreprise.

Le préfet peut demander tous compléments d'information sur ces pièces.

Si le demandeur justifie qu'il n'est pas en mesure de fournir les références exigées ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.

Art. 5. -
Pour l'application des dispositions des articles 9 et 25 du code minier, les critères d'attribution d'un titre minier sont, outre les capacités techniques et financières ;

a) La qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;

b) La qualité technique des programmes de travaux présentés ;

c) Le niveau des engagements financiers des travaux d'exploration ;

d) L'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l'occasion d'autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement ;

e) L'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs.

Art. 6. -
Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, les demandes de permis exclusifs de recherches (permis H) et de concessions doivent porter sur des surfaces constituées par des carreaux de quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.

Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où une demande porte sur une surface contiguë à la frontière du territoire national ou à un titre minier d'hydrocarbures préexistant.

Pour l'application de ces dispositions et lors de la prolongation d'un permis H, lorsque la surface restante, déterminée comme il est dit à l'article 11, premier alinéa du code minier, ne correspond pas à un nombre entier de carreaux, la surface choisie par le détenteur du titre est portée au nombre de carreaux immédiatement supérieur.

Pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les sommets des périmètres des titres miniers sont définis par des repères topographiques ou monumentaux ou par leurs coordonnées Lambert, exprimées par un nombre entier de kilomètres pour les permis exclusifs de recherches, ou d'hectomètres pour les concessions. Il peut être dérogé à cette règle si la demande porte sur une surface contiguë à la frontière du territoire national ou à un titre minier de la même substance préexistant.

TITRE II

TITRES MINIERS

CHAPITRE Ier De la présentation des demandes et des mises en concurrence éventuelles

Section 1 Du permis exclusif de recherches

Art. 7. -
La demande de permis exclusif de recherches est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, le programme des travaux envisagés, accompagné de l'engagement financier, les documents cartographiques et une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.

Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception. Le demandeur peut adresser sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle.

Art. 8. -
Si le permis sollicité porte sur un seul département, le ministre chargé des mines transmet le dossier et ses annexes au préfet de ce département.

Le préfet vérifie la recevabilité de la demande et la fait rectifier ou compléter, le cas échéant.

Dans le cas d'une demande de permis M. le préfet prépare un projet d'avis de mise en concurrence. Cet avis mentionne les caractéristiques de la demande et de délai pendant lequel il est possible de présenter des demandes concurrentes.

Dans le cas d'une demande de permis H, une fois la recevabilité établie, le dossier est renvoyé par le préfet au ministre chargé des mines auquel incombe la mise en concurrence.

Art. 9. -
Pour les permis M. l'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, publié au Journal officiel de la République française. Pour les permis H, cet avis est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Communautés européennes. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Le délai de concurrence est, pour les permis M, de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française et, pour les permis H, de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les pièces du dossier qui peuvent être consultées au ministère chargé des mines et à la préfecture concernée sont la demande et les documents cartographiques.

Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines dans les conditions prévues par l'article 7 et sont instruite conformément aux dispositions des articles 8, 10 et 11.

Pour les permis M et H, si les demandes concurrentes débordent les surfaces sollicitées dans la demande initiale, l'instruction nouvelle porte seulement sur les superficies extérieures à celles initialement demandées.

Si les demandes concurrentes à une demande de permis M portent sur des substances non connexes aux substances mentionnées dans des substances non connexes aux substances mentionnées dans la demande initiale, elles sont soumises à la procédure d'instruction prévue par l'article 8. Sont considérées comme substances connexes celles contenues dans un minerai dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées par la demande.

Art. 10. -
Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et leur transmet la demande et les documents cartographiques. Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et précisent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter les recherches. A défaut de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.

Art. 11. -
Au plus tard deux mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française, le préfet rassemble la demande, les avis des services, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines.

Art. 12. -
Si le permis exclusif de recherches sollicité porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur le fond de la mer, le pétitionnaire adresse la demande au ministre comme il est prévu à l'article 7 ci-dessus.

Le ministre désigne le préfet et, le cas échéant, par dérogation au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargés de coordonner l'instruction de la demande.

Le préfet ainsi désigné vérifie la recevabilité de la demande, la transmet aux autres préfets intéressés et prépare un projet d'avis de mise en concurrence.

La mise en concurrence, l'instruction du dossier et les demandes de concurrence suivent les règles posées par les articles 8, 9 et 10 ci-dessus.

Au plus tard trois mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française, le préfet chargé de coordonner l'instruction rassemble la demande, les avis des services, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les avis des préfets intéressés et, si la demande porte en tout ou partie, sur les fonds marins, l'avis du préfet maritime, et les transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines.

Art. 13. -
Il est statué sur toute demande de permis exclusif de recherches par arrêté du ministre chargé des mines.

Section 2 De la concession

Art. 14. -
La demande de concession est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d'exploitation, des documents cartographiques, une notice d'impact telle qu'elle est définie à l'article 7, premier alinéa, ci-dessus et l'engagement de respecter les conditions générales prévues à l'article 25 du code minier.

Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception. Le demandeur peut adresser sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle.

Art. 15. -
Si la concession sollicitée porte sur un seul département, le ministre adresse la demande au préfet de ce département.

Le préfet vérifie la recevabilité de la demande, la fait rectifier ou compléter le cas échéant, prépare la mise à l'enquête et, dans le cas où la concession n'est pas sollicitée par application de l'article 26 du code minier, prépare un avis de mise en concurrence.

Art. 16. -
La demande de concession est soumise à une enquête publique d'une durée de trente jours.

Un avis au public faisant connaître la demande de concession et l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié huit jours au moins avant le début de celle-ci au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux répondant à ces conditions, dans un journal national et un journal régional ou local.

Cet avis est en outre affiché pendant toute la durée de l'enquête à la préfecture et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie la concession demandée. Il est justifié de l'affichage par un certificat signé, selon les cas, du préfet ou du maire et des publications ou insertions dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Les pièces de la demande qui peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies concernées sont la demande, la notice d'impact et les documents cartographiques.

Les observations suscitées par l'enquête sont soit consignées sur le registre d'enquête ouvert à la préfecture, soit adressées au préfet avant la fin de l'enquête.

Le préfet fait annexer au registre d'enquête les observations qui lui sont adressées par lettre.

Art. 17. -
Dans le cas où il y a lieu à mise concurrence, il est procédé comme il est dit aux premiers, deuxième et quatrième alinéas de l'article 9.

Les demandes en concurrence sont soumises à l'enquête prévue par l'article précédent.

Si les demandes concurrentes portent sur des substances non connexes à celles demandées initialement, il est fait application intégrale des articles 15 et 16.

Art. 18. -
Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis d'enquête, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés. Il leur transmet à cette fin les pièces énumérées au quatrième alinéa de l'article 16 ci-dessus. Trente jours au plus tard après réception de ces pièces, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et précisent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter l'exploitation. A défaut de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les mêmes conditions, le préfet procède à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie la concession sollicitée.

Art. 19. -
Au plus tard deux mois après la fin de l'enquête et le cas échéant après l'expiration du délai de concurrence, le préfet rassemble la demande, les pièces de l'enquête, les rapport et avis du D.R.I.R.E. et les transmet avec son propre avis au ministre chargé des mines. Pour les demandes de concessions H, ce délai est porté à quatre mois en cas de mise en concurrence.

Art. 20. -
Si la demande porte sur plusieurs départements ou en tout ou partie sur le fond de la mer, le ministre désigne le préfet et, le cas échéant, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargés de coordonner l'instruction de la demande. La procédure d'instruction, de mise en concurrence et de concurrence éventuelles suivent les règles fixées par les articles 16, 17 et 18 ci-dessus.

Au plus tard trois mois après la fin de l'enquête, le préfet chargé de coordonner l'instruction rassemble la demande, les avis des services, le dossier d'enquête, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les avis des maires et des préfets intéressés et, si la concession porte en tout ou partie sur le fond de la mer, l'avis du préfet maritime et les transmet, avec son propre avis au ministre chargés des mines.

Pour les demandes de concessions H, le délai est porté à quatre mois en cas de mise en concurrence.

Art. 21. -
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. Le rejet des demandes de concession est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines.

Section 3 Dispositions particulières

Art. 22. -
Si le titre minier sollicité porte en tout ou partie sur le fond de la mer, le décret ou l'arrêté portant octroi du titre minier désigne le préfet qui exercera les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minière applicables.

Art. 23. -
Le désistement d'une demande de titre minier est adressé par lettre recommandée avec avis de réception au ministre chargé des mines qui le transmet aux préfets intéressés.

Si la demande a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l'objet, par les soins du préfet ou du préfet chargé de la coordination de l'instruction, d'une publication au Journal officiel de la République française et, s'il s'agit d'un titre H, par les soins du ministre chargé des mines, d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il n'est pas procédé à une nouvelle mise en concurrence des demandes restant en présence.

Si la demande a déjà été soumise à enquête, la publication du désistement a lieu dans les mêmes journaux que ceux qui ont diffusé l'avis d'enquête. En outre, l'avis publié dans la presse est également affiché dans les mairies intéressées. Les frais de publicité sont à la charge de demandeur.

CHAPITRE II Obligations des détenteurs de titres miniers

Art. 24. -
Tous les détenteurs de titres miniers sont tenus :

A. - Dans tous les cas :

1° Si le titre est institué au profit d'une société dont les statuts, sont notablement modifiés, d'adresser au ministre chargé des mines avec copie au préfet compétent, le tout dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;

2° D'informer au préalable le ministre chargé des mines de tout projet de changement de personne qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant de la possession du titre notamment celui de disposer de tout ou partie de la production présente ou à venir ;

3° Si le titre et institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, outre de respecter l'obligation pour chacun des détenteurs de se conformer aux 1° et 2° ci-dessus, d'informer le ministre chargé des mines de tout projet de modification des contrats d'association conclus entre eux, en vue de la recherche et de l'exploitation dans le périmètre du titre ;

4° De ne pas donner suite aux projets évoqués aux 2° et 3° ci-dessus avant l'expiration d'un délai de deux mois pendant lequel le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général des mines, signifier au détenteur que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre. S'il l'estime nécessaire, le ministre peut prolonger le délai de deux mois ; dans ce cas, il en avise le détenteur avant la fin du deuxième mois par lettre recommandée avec accusé de réception ;

5° D'informer le ministre chargé des mines de toute modification notable de nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquelles le titre a été accordé.

B. - S'il s'agit d'un permis exclusif de recherches :

1° De présenter au préfet, dans le mois qui suit l'octroi du permis, le programme de travail du reste de l'année en cours, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante et au début de chaque année, le compte rendu des travaux effectués au cours de l'année écoulée ;

2° De consacrer aux recherches un montant minimum de dépenses et de tenir une comptabilité spéciale permettant de contrôler l'exécution de l'engagement financier ainsi souscrit et indexé comme il est dit ci-après.

En vue de comparer les dépenses faites à l'engagement financier souscrit, les dépenses réalisées seront actualisées à la date de l'engagement du demandeur en totalisant le produit de chaque dépense par le coefficient i, défini ci-dessous, calculé pour le trimestre de cette dépense :

It = 0,5 * [(St/So) + (Mt/Mo)]

où :

S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques ;

M l'indice général des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,

tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;

St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite ;

So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.

Le nouvel engagement financier que devra souscrire la détenteur du permis lors de la prolongation de celui-ci sera, à durée de validité et à superficie égales, au moins égal au produit de l'effort financier fixé dans l'acte institutif par la valeur du coefficient It à la date du nouvel engagement.

3° Pour le détenteur d'un permis exclusif de recherches H, dès qu'un gisement a été reconnu exploitable, de demander l'octroi d'une concession, ou de renoncer au droit à concession prévu à l'article 26 du code minier.

C. - S'il s'agit d'une concession :

1° De constituer toute société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines soit sous la régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de la Communauté européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;

3° S'il y a lieu de respecter les conditions des cahiers des charges spécifiques édictées en application de l'article 25 du code minier.

TITRE III

TITRES MINIERS

Art. 25. -
La demande de prolongation de validité d'un titre minier est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception quatre mois avant l'expiration de la période de la validité lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, et deux ans au moins et cinq au plus lorsqu'il s'agit d'une concession.

Art. 26. -
Lorsqu'elle prote sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui procède aux consultations prévues, selon les cas, par les articles 10 et 18 ci-dessus.

La demande de prolongation ne fait pas l'objet d'une mise en concurrence.

S'il s'agit d'une concession, la demande de prolongation n'est pas soumise à enquête publique.

Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le préfet l'informe par lettre recommandée avec avis de réception des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.

Le préfet rassemble le dossier, les avis des services et les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines.

Art. 27. -
Si le titre minier porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur le fond de la mer, le ministre chargé des mines désigne le préfet et, le cas échéant, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargés de coordonner l'instruction de la demande.

Le préfet chargé de la coordination procède à l'instruction de la demande dans les formes prévues par l'article précédent, auxquelles s'ajoutent avant l'envoi du dossier au ministre, la consultation des autres préfets intéressés et s'il y a lieu, celle du préfet maritime.

Art. 28. -
Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches par décret en Conseil d'Etat s'il s'agit d'une concession.

Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis ou de la concession reste seul autorisé, jusqu'à intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.

Art. 29. -
La demande de prolongation exceptionnelle de permis H, prévue à l'article 11, deuxième alinéa, du code minier est adressée au ministre chargé des mines, qui fait instruire celle-ci comme il est dit aux articles 26 ou 27 ci-dessus. Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers. Elle ne fit pas obstacle ultérieurement à la prorogation prévue à l'article 26 du code minier.

Il est statué sur cette demande par arrêté du ministre chargé des mines.

TITRE IV

TITRES MINIERS

Art. 30. -
Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles limites, et, s'agissant du permis M, à des substances non connexes au sens du dernier alinéa de l'article 9. Les demandes d'extension sont établies, présentées, instruites, et la décision est prise comme il est prescrit pour les demandes d'institution. Toutefois, dans le cas d'extension du périmètre, la consultation des services mentionnés, selon le cas, aux articles 10 ou 16 et 18 et l'enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement dans les zones couvertes par l'extension.

L'extension d'une concession instituée pour une durée illimitée en peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article 29 IV du code minier et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur au moment du dépôt de la demande d'extension.

TITRE V

TITRES MINIERS

Art. 31. -
La demande d'autorisation de mutation ou d'amodiation d'un titre minier ainsi que celle de résiliation anticipée d'amodiation sont adressées au ministre chargé des mines.

Celui-ci saisit le préfet ou désigne le préfet, et le cas échéant, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargés de coordonner l'instruction si le titre porte sur plusieurs départements.

Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 26 et 27 ci-dessus.

La mutation d'un permis exclusif de recherches est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines. La mutation et l'amodiation d'une concession sont autorisées par décret en Conseil d'Etat.

La résiliation anticipée d'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.

TITRE VI

DE LA FUSION DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES

Art. 32. -
La demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus est adressée au ministre chargé des mines.

Elle est instruite, selon les cas, comme il est indiqué aux articles 26 et 27 ci-dessus.

Toutefois, il n'est pas procédé à la consultation des chefs des services civils ou de l'autorité militaire.

TITRE VII

TITRES MINIERS

CHAPITRE Ier Du retrait des titres miniers

Art. 33. -
Le retrait prévu à l'article 119-1 du code minier est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines à l'initiative du préfet du département de situation du titre, ou, si le titre porte sur plusieurs départements ou en tout ou partie sur le fond de la mer, à l'initiative du préfet chargé de la coordination de l'instruction qu'il appartient au ministre de désigner.

Le préfet compétent en vertu de l'alinéa précédent adressé au détenteur ou à l'amodiataire du titre de recherches ou d'exploitation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses explications.

Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles.

La notification est faite au dernier domicile ou au dernier siège social connus. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.

A l'expiration du délai imparti par le préfet, celui-ci après avoir recueilli l'avis du directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des autres chefs de service intéressés et, s'il y a lieu, des autres préfets et du préfet maritime, adresse le dossier avec ses propositions au ministre chargé des mines.

CHAPITRE II Des renonciations aux titres miniers

Art. 34. -
La demande de renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines.

Elle est instruite, selon les cas, comme il est dit aux articles 26 et 27 ci-dessus.

L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution préalable des mesures de police prescrites. Sous cette réserve, elle est de droit en cas de renonciation totale. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.

TITRE VIII

DES EXPLOITATIONS D'ETAT

CHAPITRE Ier Des formes de l'instruction préalable à l'exploitation de gisements miniers par l'Etat

Art. 35. -
Le ministre chargé des mines, lorsqu'il décide de faire mettre à l'enquête un projet d'exploitation d'un gisement minier par l'Etat ou l'attribution d'un gisement houiller aux Charbonnages de France ou aux houillères de bassin, fait parvenir le dossier au préfet concerné.

L'enquête et l'instruction de la demande sont conduites et il y est statué comme en matière d'institution de concession de mines, à l'exception de la mise en concurrence.

CHAPITRE II De l'ouverture aux recherches de mines inexploitées par l'Etat

Art. 36. -
L'arrêté des ministres chargés des mines et du budget qui comme il est prévu à l'article 65 du code minier, place une mine inexploité appartenant à l'Etat dans la situation de gisement ouvert aux recherches est pris sur proposition du préfet accompagnée d'un rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. L'arrêté est, par extrait, publié et affiché comme il est dit à l'article 37 ci-dessous.

TITRE IX

TITRES MINIERS

Art. 37. -
Les décisions relatives aux titres miniers sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :

A. - Elles sont publiées :

1° Dans tous les cas, au Journal officiel de la république française par les soins du ministre.

Cette publication est faite par extrait en ce qui concerne les permis de recherches et les arrêtés refusant une concession, et intégralement en ce qui concerne les décrets accordant une concession.

2° Dans un journal national, régional ou local, dont la diffusion s'étend à la zone couverte par le titre ou la demande. Cette publication est faite par extrait, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.

L'extrait doit indiquer notamment le nom et l'adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité.

Dans le cas où le titre porte exclusivement sur le fond de la mer, l'extrait est publié par les soins du préfet chargé de la coordination de l'instruction et aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre.

3° dans tous les cas, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et des préfectures concernées lorsque le titre porte sur plusieurs départements.

B. - Un extrait en est affiché à la préfecture et, s'il s'agit d'une concession, dans chaque commune couverte en tout ou partie par ce titre, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.

C. - Elles sont notifiées au bénéficiaire par le préfet compétent au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 38. -
Le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers est abrogé, à l'exception toutefois de celles de ses dispositions qui sont nécessaires à l'application des articles 50 et suivants du code minier relatives aux permis d'exploitation de mines, qui sont maintenues en vigueur en tant que de besoin et à titre transitoire.

Art. 39. -
Les décrets n° 79-511 du 25 juin 1979 et n° 81-374 du 15 avril 1981 approuvant le cahier des charges type, l'une des concessions de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, et l'autre des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sont abrogés.

Art. 40. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1995.
URL : http://admi.net/jo/INDE9500161D.html 

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)