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Arrêté du 29 décembre 1995 fixant les taux et modalités des cotisations de taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit Comité de coordination des centres de recherche en mécanique

NOR : INDD9501195A

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le décret no 93-1370 du 29 décembre 1993 instituant une taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit Comité de coordination des centres de recherche en mécanique,

Arrêtent:

Art.1er. -
Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret du 29 décembre 1993 susvisé est fixé, pour chacune des assiettes taxables relatives à l'exercice de l'année 1996, à:

Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphes a, b et c:

0,112 p.100 de l'assiette taxable semestrielle;

Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe d:

0,320 p.100 pour la part du marché communautaire;

0,320 p.100 pour la part Exportation hors CEE;

Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe e:

0,265 p.100 pour la part du marché communautaire;

0,265 p.100 pour la part Exportation hors CEE.

Art.2. -
Pour les activités définies à l'article 3 du décret du 29 décembre 1993 susvisé, paragraphes a et b, ainsi que pour les opérations relevant du paragraphe c réalisées par des entreprises dont l'équipement comporte moins de dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres), lorsque l'assiette taxable semestrielle (A.T.S.) est inférieure au seuil S 6 000 000 F, le montant de la cotisation est corrigé par l'application du coefficient C:

a) C 0

lorsque A.T.S. est inférieure à 1 500 000 F;

b) C 1/3 x (4 - S/A.T.S.)

lorsque A.T.S. est comprise entre 1 500 000 F et 6 000 000 F.

Art.3. -
En application de l'article 8 du décret du 29 décembre 1993 susvisé, la part conservée par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (Corem) est égale à 15 p. 100 du montant des sommes perçues.
Art.4. -
Le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1995
URL : http://admi.net/jo/INDD9501195A.html 

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