Sur le rapport du ministre de
l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la
recherche, du ministre de l'économie
et des finances, du ministre de
l'industrie, de la poste et des
télécommunications et du ministre des
petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
modifiée relative à la démocratisation
du secteur public, ensemble le décret
n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris
pour son application;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953
modifié relatif au contrôle de l'Etat
dans les entreprises publiques
nationales et certains organismes
ayant un objet d'ordre économique et
social;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955
modifié relatif au contrôle économique
et financier de l'Etat;
Vu le décret n° 62-1597 du 29 décembre
1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique;
Vu le décret n° 83-568 du 27 juin 1983
modifié relatif à l'organisation des
directions régionales de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990
fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la
France lorsqu'ils sont à la charge des
budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère
administratif et de certains
organismes subventionnés;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet
1992 relatif aux régies de recettes et
d'avances des organismes publics;
- Art. 1er.-
- L'Agence nationale de
valorisation de la recherche (Anvar)
est un établissement public à
caractère industriel et commercial
placé sous la tutelle des ministres
chargés de l'industrie, de la
recherche et des petites et moyennes
entreprises.
Dans le cadre de la politique fixée
par le Gouvernement, l'agence a pour
mission de soutenir le développement
industriel et la croissance par l'aide
à l'innovation, notamment technologique, et de contribuer à la mise
en valeur des résultats de la
recherche scientifique et technique.
Elle participe à la mobilisation des
financements nécessaires à la
croissance des entreprises, notamment
par l'apport de son expertise.
- Art. 2.-
- Pour l'exécution de la mission
définie à l'article 1er, l'agence peut:
- Attribuer et gérer des aides à
l'innovation;
- Participer à la gestion d'aides à
la recherche, à la diffusion de
l'innovation et au développement
industriel;
- Contribuer, dans le cadre d'accords
conclus avec des entreprises,
établissements ou services publics,
universités ou organismes de recherche,
à la mise en valeur des résultats des
travaux de recherche qu'ils
accomplissent; faciliter la mise en
valeur des résultats des travaux de
recherche accomplis dans des
associations ou entreprises privées,
ou des inventions réalisées par des
inventeurs isolés;
- Conseiller les entreprises et
faciliter leur accès au conseil pour
la conception, l'organisation et la
conduite des projets d'innovation;
conseiller les établissements
financiers dans leurs actions de
soutien aux entreprises innovantes;
-
Contribuer à des actions
d'information, de formation ou
d'animation susceptibles de favoriser
le développement de l'innovation,
tenir à la disposition des entreprises
tous renseignements sur les procédures
d'aides à la recherche, à l'innovation
et au développement industriel, y
compris communautaires;
-
Dans le cadre de conventions
passées avec des personnes morales
françaises ou étrangères intervenant
dans le domaine de l'innovation, de la
technologie, de la recherche ou de la
propriété industrielle, accomplir des
actions relevant de sa mission et
gérer des projets au niveau régional,
national, communautaire ou
international.
- Art. 3.-
- L'agence ne doit pas procéder
ou faire procéder à des opérations
d'exploitation industrielle.
- Art. 4.-
- L'agence est administrée par
un conseil d'administration composé
comme suit:
-
Six représentants de l'Etat:
- un représentant du ministre chargé
de l'industrie;
-
un représentant du ministre chargé
de la recherche;
-
un représentant du ministre chargé
des petites et moyennes entreprises;
-
un représentant du ministre chargé
de l'aménagement du territoire;
-
un représentant du ministre chargé
de l'économie;
-
un représentant du ministre chargé
du budget;
-
Six personnalités qualifiées:
-
deux membres nommés sur proposition
du ministre chargé de l'industrie;
-
un membre nommé sur proposition du
ministre chargé de l'enseignement
supérieur;
-
un membre nommé sur proposition du
ministre chargé de la recherche;
-
un membre nommé sur proposition du
ministre chargé des petites et
moyennes entreprises;
-
un membre nommé sur proposition du
ministre chargé de l'économie;
-
Six représentants des salariés élus
dans le conditions prévues par le
chapitre II du titre II de la loi du
26 juillet 1983 susvisée.
Les membres du conseil
d'administration mentionnés aux 1 et 2
du présent article sont nommés par
décret.
Le président du conseil
d'administration est nommé, parmi les
membres du conseil et sur proposition
de celui-ci, par décret.
- Art. 5.-
- Le conseil d'administration se
réunit sur convocation de son
président aussi souvent qu'il est
nécessaire et au moins quatre fois par
an. Le président fixe l'ordre du jour
des séances.
Le président est tenu de convoquer le
conseil d'administration si la
majorité des membres le demande. Dans
ce cas, il doit faire figurer à
l'ordre du jour les questions dont il
est saisi.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la
date et l'ordre du jour sont portés au
moins deux semaines à l'avance à la
connaissance des membres du conseil
d'administration, du contrôleur d'Etat,
du commissaire du Gouvernement et du
directeur général.
Le directeur général de l'agence, le
contrôleur d'Etat, le commissaire du
Gouvernement et l'agent comptable
assistent aux séances avec voix
consultative.
Le conseil d'administration adopte son
règlement intérieur.
Le président peut appeler à participer
aux séances, avec voix consultative,
toute personne dont il juge la
présence utile pour l'étude d'un point
particulier de l'ordre du jour.
Le conseil ne peut valablement
délibérer que si la majorité des
membres en exercice assiste à la
séance; les délibérations sont prises
à la majorité des voix des membres
présents. En cas de partage égal, la
voix du président est prépondérante.
Tous les membres du conseil
d'administration bénéficient du
remboursement des frais de
déplacements ou de séjour
effectivement supportés par eux à
l'occasion des réunions du conseil sur
la base des taux applicables aux
fonctionnaires, dans les conditions
prévues au décret du 28 mai 1990
susvisé.
Les représentants des salariés
disposent chacun d'un crédit de quinze
heures par mois pour l'exercice de
leur mandat.
- Art. 6.-
- Le conseil d'administration
délibère sur les objets suivants:
- Toute décision relative aux grandes
orientations stratégiques, économiques,
financières ou technologiques de
l'établissement;
-
Plan d'organisation et de
fonctionnement des services de
l'agence, et notamment des délégations
territoriales de l'agence et des
comités d'orientation prévus à
l'article 14;
-
Programme des activités et des
investissements de l'agence;
-
Etat annuel des prévisions de
recettes et de dépenses; en cas de
modification à intervenir en cours
d'exercice, sont seules soumises au
conseil d'administration les
modifications à l'état des prévisions
qui comportent soit une augmentation
du montant des dépenses à caractère
limitatif, soit des virements de
crédits entre la section des
opérations en capital et la section de
fonctionnement;
-
Répartition des aides par procédure,
et enveloppes indicatives des aides
gérées par chaque délégation
territoriale;
-
Approbation du rapport annuel
d'activité;
-
Approbation du compte financier;
-
Fixation et affectation des
résultats de l'exercice;
-
Approbation des emprunts;
-
Prises, extensions ou cessions de
participations financières;
-
Définition des règles générales
d'attribution des aides mentionnées au
1° ou 2° de l'article 2;
-
Définition des aides dont
l'attribution ne peut être déléguée
par le directeur général;
-
Détermination de ceux des projets
de marchés et de conventions, y
compris les baux et locations
d'immeubles, qui doivent être soumis à
son approbation;
-
Approbation des projets de
construction, d'achats ou ventes
d'immeubles, constitution
d'hypothèques ou de droits réels,
changement du lieu des implantations
de l'agence;
-
Acceptation ou refus des dons et
legs;
-
Régime de recrutement, d'emploi et
de rémunération du personnel;
-
Actions en justice, sous réserve
des pouvoirs qu'il aura délégués en
cette matière au directeur général.
Le conseil peut en outre être consulté
par le directeur général ou les
ministres de tutelle sur toute
question de la compétence de l'agence.
- Art. 7.-
- Les délibérations du conseil
d'administration concernant les
questions visées aux 4°, 7°, 8°, 9°,
10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'article
6 ne sont exécutoires qu'après avoir
été approuvées par les ministres de
tutelle et le ministre chargé du
budget, ainsi que, en ce qui concerne
le 9°, le ministre chargé de
l'économie.
En l'absence d'opposition, cette
approbation est réputée acquise un
mois après l'adoption des
délibérations.
- Art. 8.-
- Le directeur de l'action
régionale et de la petite et moyenne
industrie au ministère de l'industrie
exerce les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de l'établissement.
Il peut se faire représenter aux
séances du conseil d'administration.
Il peut se faire communiquer toutes
pièces, documents ou archives et
procéder et faire procéder à toutes
vérifications.
Le commissaire du Gouvernement peut
faire opposition aux délibérations du
conseil d'administration autres que
celles mentionnées à l'article 7, dans
les quinze jours qui suivent soit la
réunion du conseil s'il a assisté à
celle-ci ou s'y est fait représenter,
soit la réception des délibérations.
Les ministres de tutelle, les
ministres chargés de l'économie et du
budget ainsi que le conseil sont
immédiatement informés de cette
opposition par les soins de son auteur.
Elle cesse d'avoir effet si, dans le
délai d'un mois, elle n'a pas été
confirmée par les trois ministres de
tutelle.
- Art. 9.-
- L'agence est soumise au
contrôle économique et financier de
l'Etat prévu par le décret du 26 mai
1955 . Le contrôleur d'Etat peut faire
opposition aux délibérations à objet
financier autres que celles
mentionnées à l'article 7, dans les
quinze jours qui suivent soit la
réunion du conseil s'il a assisté à
celui-ci ou s'y est fait représenter,
soit la réception des délibérations.
Dans le cas où il forme opposition, le
contrôleur d'Etat en réfère
immédiatement au ministre du budget,
qui doit se prononcer dans le délai
d'un mois. A défaut de décision
expresse dans ce délai, la
délibération du conseil
d'administration devient exécutoire.
Le conseil est informé de l'opposition
du contrôleur d'Etat.
- Art. 10.-
- L'agence est dirigée par un
directeur général, nommé après avis du
conseil d'administration par décret
pris sur le rapport des ministres de
tutelle. Le président du conseil
d'administration peut être nommé aux
fonctions de directeur général.
- Art. 11.-
- Le directeur général
représente l'agence dans tous les
actes de la vie civile.
Il prépare les réunions du conseil
d'administration, met en oeuvre ses
décisions et lui rend compte de leur
exécution. Il exerce la direction des
services de l'agence et a, à ce titre,
autorité sur le personnel.
Dans le cadre des règles définies par
le conseil d'administration, il a
notamment qualité pour:
-
Décider de l'attribution des aides
à l'innovation;
-
Engager, liquider et ordonnancer
les recettes et les dépenses;
-
Déterminer l'emploi des fonds
disponibles et le placement des
réserves et procéder aux acquisitions,
aliénations et transferts de valeurs;
-
Passer au nom de l'établissement
tous actes et contrats, ainsi que tous
marchés de travaux, de fournitures ou
de services;
-
Prendre toutes mesures
conservatoires et, dans les conditions
fixées par le conseil d'administration
en application du 17° de l'article 6,
exercer toutes les actions en justice;
-
Engager, gérer et licencier les
agents de l'établissement;
-
Nommer, avec l'accord du conseil
d'administration, des ordonnateurs
secondaires.
- Art. 12.-
- Dans les limites fixées par
le conseil d'administration, le
directeur général peut déléguer sa
signature, notamment aux responsables
des délégations territoriales prévues
à l'article 13 ci-dessous.
- Art. 13.-
- L'Anvar constitue des
délégations territoriales au niveau
régional. Par dérogation, celles-ci
peuvent, sur décision du conseil
d'administration, couvrir un ou
plusieurs départements ou régions. La
fonction de délégué territorial peut
être confiée à un directeur régional
de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement ou à un délégué
régional à la recherche et à la
technologie.
- Art. 14.-
- Un comité d'orientation
représentant les milieux économiques
et scientifiques intéressés est placé
auprès de chaque délégation
territoriale. Il est tenu informé de
l'activité et donne son avis sur
l'action de la délégation. Sa
composition est fixée par le conseil
d'administration sur proposition du
directeur général de l'agence après
avis du délégué territorial.
- Art. 15.-
- Une comptabilité est tenue
pour chaque délégation territoriale.
Elle fait notamment apparaître les
fonds et subventions d'origine locale,
régionale ou communautaire, ainsi que
leur utilisation.
- Art. 16.-
- Le directeur général peut
déléguer aux responsables des
délégations territoriales les
décisions d'attribution des aides
mentionnées au 1° de l'article 2 ci-dessus, qui ne lui sont pas réservées
par le conseil d'administration en
vertu de l'article 6 (12°).
- Art. 17.-
- Les ressources de l'agence
comprennent notamment:
- La rémunération des services rendus;
-
Le produit des redevances,
notamment de celles qui sont
applicables aux inventions, produits
et procédés nouveaux à la réalisation
desquels l'agence contribue;
-
Les fonds versés par l'Etat, les
collectivités locales, la Commission
des Communautés européennes, les
établissements publics et tous
organismes publics ou privés,
nationaux, communautaires ou
internationaux;
-
L'intérêt et le remboursement des
prêts et avances éventuellement
consentis;
-
Le produit des participations;
-
Les revenus des biens meubles et
immeubles de l'agence et le produit de
leur aliénation;
-
Le produit des publications;
-
Le produit des dons et legs;
-
Les produits financiers;
-
Les produits des emprunts.
- Art. 18.-
- Le fonctionnement financier
et comptable de l'agence est fixé par
un arrêté du ministre du budget et des
ministres de tutelle.
- Art. 19.-
- L'agent comptable est nommé
par arrêté du ministre du budget,
après avis du conseil d'administration.
Des agents comptables secondaires
peuvent être désignés par le directeur
général sur la proposition de l'agent
comptable.
- Art. 20.-
- Les modalités de création et
de fonctionnement des régies d'avances
et de recettes sont fixées par arrêté
conjoint du ministre du budget et des
ministres de tutelle dans les
conditions fixées par le décret du 20
juillet 1992 susvisé.
- Art. 21.-
- Le mandat des membres du
conseil d'administration en fonction à
la date de publication du présent
décret autres que les représentants
des salariés prendra fin à cette date.
Le mandat des administrateurs, qui
seront ensuite nommés en application
du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de
l'article 4 du présent décret,
expirera en même temps que celui des
représentants des salariés en fonction
à la même date.
- Art. 22.-
- Le décret n° 79-615 du 13
juillet 1979 , modifié par le décret
n° 84-448 du 14 juin 1984 et par le
décret n° 85-1139 du 23 octobre 1985 ,
est abrogé.
- Art. 23.-
- Le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche, le ministre de
l'économie et des finances, le
ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications, le ministre
des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l'artisanat, le
ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'Etat et de la
décentralisation, le ministre délégué
au budget, porte-parole du
Gouvernement, et le secrétaire d'Etat
à la recherche sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 19 février 1997