Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble arrêté du 1 mars 1990 pris pour son application;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1990 modifié relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique,
Arrête :
"Dans toute la zone où des hauteurs de liquide ou des volumes peuvent être repérés, la sensibilité d'un compartiment récipient-mesure doit être au moins égale à un millimètre et demi pour le millième du volume contenu au niveau considéré.
"Toutefois, pour les wagons transportant certains liquides, cette zone peut être étendue dans des conditions fixées par décision du ministre chargé de l'industrie."
Copyright © 1996 AdmiNet by courtesy of Le Journal Officiel