Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la première partie du titre "Explosifs" du règlement général des industries extractives, et notamment son article 6, paragraphe 4, annexée au décret no 92-1164 du 22 octobre 1992 ;
Vu le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives;
Vu le décret no 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi de produits explosifs;
Vu le décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 27 septembre 1995 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête:
Les producteurs, au sens du décret du 10 septembre 1971 susvisé, des explosifs fabriqués par les installations mobiles doivent être autorisés à procéder à ces opérations en application de ce décret.
La quantité d'explosif fabriqué contenue dans une installation mobile et ses accessoires, susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein, ne doit pas être supérieure à 100 kilogrammes.
Les installations mobiles de fabrication d'explosifs agréées avant la parution du présent arrêté et dont la quantité d'explosif visée à l'alinéa précédent est supérieure à 100 kilogrammes sont autorisées à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1996 dans les conditions prévues pour des installations mobiles dont la quantité d'explosif fabriquée contenue dans l'installation est comprise entre 50 et 100 kilogrammes.
L'installation mobile ne doit fournir que l'explosif destiné à être consommé le jour même sur le chantier où elle se trouve; elle ne doit plus en contenir une fois l'opération terminée.
Un document sur lequel sont indiquées la nature, les quantités et la date de fabrication de l'explosif par l'installation mobile, doit être tenu à jour et consultable sur place par les services de contrôle. Ces renseignements sont conservés pendant au moins trois ans.
[TABLEAU ]
1. En zone A, sont seules autorisées les personnes affectées à la fabrication et à la mise en place des explosifs dans les trous de mine, y compris les éventuelles opérations associées telles que le curage, le pompage de l'eau et le gainage des trous de mine. Leur nombre doit être aussi réduit que possible et ne peut excéder cinq.
L'entreposage de l'explosif fabriqué par l'installation mobile est interdit en zone A.
2. En zone B, outre les personnes autorisées en zone A, sont seules autorisées celles nécessaires aux opérations de chargement et de transport des matériaux extraits, de forage, de préparation et de chargement d'un autre tir de mines.
Le préfet peut, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, autoriser en zone B, aux conditions qu'il fixe, notamment en matière d'éloignement, d'autres opérations que celles prévues ci-dessus.
3. Une signalisation interdisant l'accès en zone A et en zone B aux personnes non autorisées doit être maintenue en place en limite de ces zones pendant toute la période de fabrication de l'explosif.
" les noms du responsable de l'installation et des opérateurs autorisés à l'utiliser;
" les quantités et les modalités de comptabilité des produits explosifs fabriqués;
" le nombre maximal de personnes autorisées en zone A et leurs affectations;
" les modes opératoires et les règles de sécurité propres au fonctionnement de l'installation mobile;
" les conditions d'entreposage intermédiaire et de reprise des explosifs lorsque le chargement dans les trous de mine n'est pas effectué directement à partir de l'installation mobile;
" les procédures de nettoyage et d'entretien de l'installation mobile;
" les moyens de signalisation des zones définies à l'article 4 ci-dessus.
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