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Arrêté du 24 juillet 1995 soumettant certains équipements de protection individuelle à des vérifications générales périodiques

NOR : INDB9500849A

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu le titre "Equipements de protection individuelle" du règlement général des industries extractives, et notamment son article 9, annexé au décret no 95-694 du 3 mai 1995 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête:

Art.1er.-
Les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en dépôt, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, d'une vérification générale périodique, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis ou d'être à l'origine de situations dangereuses pour les utilisateurs:

" appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation;

" appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions en milieu hostile;

" gilets de sauvetage gonflables;

" systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur;

" réserves de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.

Art.2.-
L'exploitant doit veiller à ce que chaque équipement de protection individuelle soit accompagné d'une notice d'instructions émanant du fabricant rédigée en français, de façon précise et compréhensible.
Art.3.-
La vérification périodique prévue à l'article 1er a pour objet:

De s'assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en dépôt, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d'instructions du fabricant ou de l'importateur; cette vérification concerne en particulier:

" la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation;

" la source d'oxygène, l'étanchéité et l'efficacité de la protection des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile;

" la source de gaz et l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du percuteur;

" l'état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur;

De s'assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d'instructions;

De prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.

Art.4.-
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 1995
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